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Tribunal judiciaire, Référés Civil, 18 juin 2026, 25/01588

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Faisant valoir qu’à ce jour, Madame [E] [T] [W] continue à ressentir des douleurs et une gêne persistante à la marche; que Monsieur [G], qui estime n’avoir aucune responsabilité, n’a jamais demandé de ses nouvelles; et que Madame [R] n’a même pas déclaré l’accident à la CPAM, compliquant les démarches de Madame [T] [W] pour faire reconnaître celui-ci comme un accident du travail.
  • Analyse: Aux termes de l’article L 454-1 du même code, Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
  • Solution: Désigne un expert ou un autre technicien.
  • Analyse: La victime d'un accident ne peut donc engager une action contre l'employeur sur le fondement du droit commun, que ce soit en sa qualité de responsable du fait d'une personne qu'il avait sous sa surveillance, ou que ce soit en sa qualité de gardien d'une chose.

Conclusion : Solution indiquée : Désigne un expert ou un autre technicien.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Informations clés

Juridiction
Tribunal judiciaire
Chambre
Référés Civil
Date
18/06/2026
Numéro d'affaire
25/01588

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail à l’URSSAF et transmis à la salariée une attestation de salaire en date du 13 janvier 2025
  2. Décision tj06069
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, (organisme) · Date à vérifier · conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2025, la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, de…
  2. Conclusions notifiées la société AXA France IARD (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par le RPVA le 9 février 2026, la société AXA France IARD demande à la juridiction de :
  3. Conclusions notifiées Monsieur [K] [G] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER PARIS CANNES, représentée par sa gérante Madame [C] [R], (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par le RPVA le 5 mai 2026, Monsieur [K] [G] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER PARIS CANNES, représentée par s…
  4. Conclusions notifiées Madame [E] [T] [W] (personne physique) · conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, Madame [E] [T] [W] demande à la juridiction de :

Résumé

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me BENSA + 1 CC Me FEHLMANN + 1 CC Me VERIGNON + 1 CC Me VELLA Délivrance des copies le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 EXPERTISE [E] [T] [W] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, [K] [G] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01588 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOJI Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [E] [T] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004848 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE) représentée par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plai…

Texte de la décision

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me BENSA + 1 CC Me FEHLMANN + 1 CC Me VERIGNON + 1 CC Me VELLA Délivrance des copies le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 EXPERTISE [E] [T] [W] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.

AXA FRANCE IARD, [K] [G] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01588 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOJI Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [E] [T] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004848 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE) représentée par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE, S.A.

AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE, Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE S.C.I.

PARIS CANNES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 décembre 2024, Mme [E] [T] [W], aide-ménagère employée par Madame [R], intervenait au domicile de celle-ci [Localité 6] dans le cadre de ses fonctions.

Alors qu’elle se trouvait dans la lingerie, portant un plateau de vaisselle, elle a été mordue au mollet par la chienne, de race Akita Américain, appartenant à Monsieur [K] [G], compagnon de Madame [R].

La morsure ayant occasionné une plaie assez profonde, Madame [T] [W] a été conduite par une autre employée à la maison médicale, puis aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7].

Le 2 janvier 2025 elle a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7].

La plainte a toutefois été classée sans suite le 13 mars 2025.

Madame [E] [T] [W] ne souhaitant pas retourner travailler chez Madame [R] et Monsieur [G], a mis un terme au contrat.

Faisant valoir qu’à ce jour, Madame [E] [T] [W] continue à ressentir des douleurs et une gêne persistante à la marche ; que Monsieur [G], qui estime n’avoir aucune responsabilité, n’a jamais demandé de ses nouvelles ; et que Madame [R] n’a même pas déclaré l’accident à la CPAM, compliquant les démarches de Madame [T] [W] pour faire reconnaître celui-ci comme un accident du travail ; Madame [E] [T] [W] a, par actes en dates des 17 et 20 octobre 2025, fait assigner Monsieur [K] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES devant le juge des référés, aux fins de voir : Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1243 du Code civil Vu les pièces DECLARER la demande de Madame [E] [T] [W] recevable et bien fondée.

ORDONNER une mesure d’expertise médicale, et nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des Référés, avec mission habituelle.

CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 €.

CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens.

Par acte en date du 19 janvier 2026, Monsieur [K] [G] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES, intervenante volontaire, ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'Assignation délivrée le 20 octobre 2025 par Maître [X] [H], de la SELARL [X] [H], Commissaire de Justice à [Localité 5], Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans de : RENDRE COMMUNE l'ordonnance de référé à intervenir à la Société AXA ; PRONONCER la jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01588 ; RESERVER les dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00883. *** Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, Madame [E] [T] [W] demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1243 du Code civil Vu les pièces DECLARER la présente juridiction compétente, Monsieur [K] [G] n’étant pas l’employeur de Madame [E] [T] [W] DECLARER la demande de Madame [E] [T] [W] recevable et bien fondée.