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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 février 2012, 10-27.974

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur X. de son action en responsabilité civile professionnelle contre la SELARL d'avocats LES CONSEILS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR SELLEM TOLEDANO.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
23/02/2012
Numéro d'affaire
10-27.974
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C100234

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2010), que M. X..., directeur général adjoint de l'association du Secours routier français (SRF) et gérant salarié de la société France bornes, a été licencié de son premier emploi pour motif économique et du second pour faute grave ; qu'après avoir contesté ces deux licenciements devant la juridiction prud'homale, M. X... a recherché la responsabilité de la société Henault, Lassieur, Sellem, Toledano chargée de former appel dans chacune des affaires, reprochant à M. Y..., le collaborateur salarié de la société d'avocats auquel son dossier avait été confié, d'avoir, par son inertie, provoqué la péremption des deux instances et de lui avoir ainsi fait perdre la chance d'obtenir la réformation des…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2010), que M.

X..., directeur général adjoint de l'association du Secours routier français (SRF) et gérant salarié de la société France bornes, a été licencié de son premier emploi pour motif économique et du second pour faute grave ; qu'après avoir contesté ces deux licenciements devant la juridiction prud'homale, M.

X... a recherché la responsabilité de la société Henault, Lassieur, Sellem, Toledano chargée de former appel dans chacune des affaires, reprochant à M.

Y..., le collaborateur salarié de la société d'avocats auquel son dossier avait été confié, d'avoir, par son inertie, provoqué la péremption des deux instances et de lui avoir ainsi fait perdre la chance d'obtenir la réformation des deux jugements ; que M.

X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire ; Attendu que la cour d'appel qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve écartés a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, souverainement estimé que M.

X... ne démontrait pas avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir, en appel, des décisions plus favorables, tant sur la prétendue unicité des emplois que les deux juridictions prud'homales du premier degré ont écartée en se fondant sur les bulletins de paie, que sur le caractère réel et sérieux de la cause de chacun des deux licenciements, qu'il s'agisse du motif économique du premier, intervenu sans possibilité de reclassement au sein d'une entité privée de l'essentiel de ses activités à la suite d'une décision ministérielle et désormais soumise au statut de la fonction publique ou de la faute retenue par la juridiction du travail, sous la qualification de faute simple, à l'encontre du salarié à l'origine de la perte du second emploi ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M.

X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur X... de son action en responsabilité civile professionnelle contre la SELARL d'avocats LES CONSEILS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR SELLEM TOLEDANO ; AUX MOTIFS QU'en déposant des conclusions après la date à laquelle la péremption d'instance était acquise, alors qu'il aurait dû être particulièrement diligent compte tenu des atermoiements antérieurs, Me Y... a commis une faute dont la SELARL qui l'employait doit réparer les conséquences préjudiciables pour M.

X... ; que M.

X... soutient que par la faute ainsi caractérisée, il a perdu une chance très sérieuse de voir, en appel, réformer les jugements Intervenus et donc d'obtenir des réparations substantielles ; qu'Il énonce que nonobstant le fait qu'il y ait eu deux procédures de licenciement distinctes par chacune des deux sociétés qui l'ont successivement employé, il ne s'agit, en réalité, que d'un seul et même contrat de travail, ce qu'il aurait pu démontrer du fait que l'une était l'associée unique de l'autre et, par voie de conséquence, qu'il ne s'est agi que d'un licenciement artificiellement présenté ; que la SELARL rappelle exactement que les jugements des conseils de prud'hommes qui ont été saisis de ces deux licenciements ont énoncé que même si une contestation existait quant à la répartition du travail de M.

X... entre ces deux entités, il avait accepté cette situation de fait et que ces juridictions ont toutes deux écarté la thèse de l'unicité du contrat de travail qu'il avait, déjà, mise en avant devant elles, notamment au regard des bulletins de salaire distincts ; que, comme l'a relevé justement le tribunal, M.

X... ne rapporte pas la preuve que la cour d'appel aurait eu une analyse différente de celle des conseils de prud'hommes qui ont, pour la décision du 3 septembre 1997, considéré que la SRF n'avait plus qu'une activité résiduelle justifiant des suppressions de postes, ce qu'il expose d'ailleurs ainsi, et qui ne pouvait proposer de reclassement du fait qu'elle relevait désormais du statut de la fonction publique, et pour celle du 5 décembre 1996, donné partiellement satisfaction à M.

X... en écartant la faute alléguée par l'employeur, non démontrée, pour requalifier son licenciement tout en observant qu'il avait lui-même eu l'initiative de la rupture de son contrat de travail avec l' EURL France Bornes et en ne lui accordant que les seules primes et indemnités prévues à son contrat ; 1/ ALORS QU'en matière de licenciement, le contrôle judiciaire s'exerce dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; qu'après avoir constaté le manquement de l'avocat à son obligation de diligence, la cour d'appel qui était appelée à se prononcer sur la perte de chance de M.