Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017, 16-19.926
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.926
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201453
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Résumé
Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité, elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L. 313-1 au terme du délai prévu par l'article R. 311-1 du même code. La reprise d'une activité à temps réduit assortie du maintien du revenu de remplacement ne prive pas l'assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Viole ces textes la cour d'appel qui rejette le recours d'une assurée contre le refus de la caisse d'assurance maladie de lui servir les indemnités journalières d'assurance maternité au motif qu'ayant repris une activité, elle ne pouvait plus prétendre au maintien de ses droits alors qu'il résultait de ses constatations que, tout en conservant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, cette assurée exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 1453 F-P+B Pourvoi n° Q 16-19.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, département législation et contrôle, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M.
Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que licenciée en juin 2007 et admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 7 novembre 2007, Mme Y... a repris en avril 2008 une activité à temps réduit lui permettant de conserver le bénéfice de celle-ci ; qu'elle a demandé à la caisse d'assurance maladie de Paris (la caisse) des indemnités journalières d'assurance maternité en raison d'une grossesse ayant débuté en décembre 2008 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est recevable : Vu les articles L. 311-5 et R. 311-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité, elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale au terme du délai prévu par le second ; que la reprise d'une activité à temps réduit assortie du maintien du revenu de remplacement ne prive pas l'assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme Y..., l'arrêt relève qu'elle a bénéficié des dispositions de l'article L. 311-5 à compter du 27 octobre 2007, date à laquelle lui ont été versées des indemnités de chômage ; qu'elle a repris une activité en avril 2008 et, à ce titre, été rémunérée en qualité de pigiste ; que cette activité étant insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestations fixées à l'article L. 313-1, elle a continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une période de trois mois soit jusqu'au 30 juin 2008 ; que la date présumée de début de grossesse étant le 3 décembre 2008, Mme Y... ne bénéficiait plus à cette date du maintien de ses droits prévu par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, tout en conservant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, Mme Y... exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de l'arrêt rejetant la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et la condamnant à payer un droit d'appel à hauteur de 321,80 euros ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de reconnaître à Mme Y... le droit au bénéfice des prestations en espèces au titre de son congé maternité ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Que Mme Y... ( ) estime que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû apprécier sa situation au regard de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale auxquelles sa situation répond et reproche à l'organisme social d'avoir volontairement écarté ce texte et méconnu une circulaire 47/2002 s du 8 mars 2002 sur la "concomitance d'une indemnisation Assedic et d'une activité salariée" ; Considérant tout d'abord, que les premiers juges rappellent à bon droit qu'une circulaire n'est pas créatrice de droit, qu'elle n'a pas valeur normative et ne s'impose pas à la caisse ; Considérant ensuite, que l'article L. 311-5 stipule que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Qu'il ajoute que la personne continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat ; Que ce délai, aux termes de l'article R. 311-1 du code de la sécurité sociale est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
Considérant que Mme Y... a bénéficié des dispositions de l'article L. 311-5 à compter du 27 octobre 2007, date à laquelle lui ont été versées des indemnités de chômage ; Qu'elle a repris une activité en avril 2008 et à ce titre, été rémunérée en qualité de pigiste ; que cette activité étant insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestations fixées à l'article L. 313-1, elle a continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une période de trois mois fixée soit jusqu'au 30 juin 2008 ; Que la date présumée de début de grossesse étant le 3 décembre 2008, Mme Y... ne bénéficiait plus à cette date, du maintien de ses droits tirés de ce texte ; Que Mme Y..., dans son argumentaire, occulte sa reprise d'activité, situation qui modifie l'article invoqué, élément qui modifie les règles, pour ne se fonder que sur la première partie de l'article L. 311-5 ; Que ne remplissant donc pas les conditions prévues par ce texte, sa demande ne peut prospérer ; Considérant enfin s'agissant de l'argumentation du Défenseur des Droits, qu'elle ne peut être retenue ; qu'en effet d'une part, elle se fonde sur une circulaire du 16 avril 2013 postérieure à la date du litige et dépourvue de valeur impérative ; que d'autre part, l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale invoquée dans ses dispositions alors applicables, ne concernent que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire, ce qui n'est pas le cas de Mme Y... qui a toujours été affiliée au régime général en sa qualité de salarié pigiste ou de bénéficiaire d'allocations versées par pole emploi ; Considérant enfin qu'aucun élément dans l'application de ses textes par la caisse, ne caractérise une discrimination à l'encontre de Mme Y... en raison de son état de grossesse et une atteinte à sa vie privée et familiale ; » ; ALORS en premier lieu QUE toute personne percevant l'allocation d'assurance prévu aux articles L. 5422-1 et suivants du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maternité dont elle relevait antérieurement ; qu'elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pendant une durée de trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité ; que cette reprise s'entend d'une reprise complète et durable d'activité ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir été licenciée en 2007, Mme Y... a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'en 2008 et 2009, elle a effectué des piges pour divers magazines tout en continuant de percevoir ces allocations et qu'ayant débuté une grossesse en décembre 2008, le point de départ du repos prénatal a été fixé au 23 juillet 2009 ; que la cour d'appel a cependant considéré que Mme Y..., à l'occasion de sa pige rémunérée d'avril 2008, avait repris une activité et qu'en raison de l'insuffisance de cette dernière pour ouvrir droit aux prestations fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, elle avait continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une période de trois mois fixée jusqu'au 30 juin 2008, de sorte qu'à la date présumée de début de grossesse, le 3 décembre 2008, elle ne bénéficiait plus du maintien de ses droits ; qu'en statuant ainsi, alors que cette reprise d'activité était incomplète et temporaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS en deuxième lieu QUE toute personne percevant l'allocation d'assurance prévu aux articles L. 5422-1 et suivants du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maternité dont elle relevait antérieurement ; que les droits à ces prestations, dont le maintien est alors assuré, s'apprécient à la date de la dernière cessation d'activité ayant entraîné l'indemnisation au titre du chômage ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a quitté l'entreprise le 27 octobre 2007 suite à son licenciement pour motif économique et qu'elle a bénéficié, de ce fait, d'allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle a cumulées avec des piges ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que la première pige avait fait courir le maintien des droits consécutifs à une reprise d'activité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant continué de bénéficier, sans interruption, du versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi, le maintien des droits de…