Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mars 2017, 16-11.535
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.535
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200307
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Résumé
Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des médecins auxquels un praticien radiologue a eu recours pour le remplacer, décider de l'existence d'un lien de subordination entre eux sans appeler les remplaçants en la cause
Texte de la décision
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Déchéance partielle et Cassation Mme X..., président Arrêt n° 307 F-P+B Pourvois n° U 16-11.535 et V 16-11.536 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s U 16-11.535 et V 16-11.536 formés par Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U 16-11.535 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 16-11.535 et 16-11.536 ; Sur le pourvoi n° 16-11.536 : Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue le 1er février 2016 contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 novembre 2015 (RG 15/03509) ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi n° 16-11.535 : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2015, RG n° 15/03508), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à Mme Y..., médecin radiologue, le 15 septembre 2011, une lettre d'observations l'informant qu'elle requalifiait en contrat de travail différents contrats liant ce praticien à des médecins remplaçants ; qu'après réception d'une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard afférent à ce redressement, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève pour retenir l'existence d'un lien de subordination qu'aucun des médecins remplaçants n'étaient immatriculés et assujettis comme travailleurs indépendants, que ces praticiens exerçaient sur une clientèle qui n'était pas la leur et qu'ils ne pouvaient s'adjoindre une clientèle propre, qu'ils étaient rémunérés forfaitairement par jour ou période et non à l'acte ou sur la base d'un pourcentage, qu'ils devaient utiliser les documents du médecin remplacé, ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifiées, qu'ils ne pouvaient utiliser que le matériel existant au sein du cabinet du remplacé, de sorte que l'activité du remplaçant s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé par le remplacé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant un praticien radiologue à ses remplaçants, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces derniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi n° 16-11.536 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° U 16-11.535 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 28 février 2012, d'AVOIR déclaré le recours du Docteur Marie-France Y... mal fondé, d'AVOIR validé le redressement litigieux et d'AVOIR condamné le Docteur Y... à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 76.929 euros hors majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale ; Aux termes de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1º Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2º Les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF que pour assurer son remplacement au sein de son cabinet le docteur Y... a versé soit à des docteurs en médecine, soit à des étudiants en médecine ayant la capacité des honoraires passés en comptabilité en charges.
Il apparaît en outre que : - ces médecins et étudiants en médecine n'étaient pas immatriculés et cotisants soit au régime des médecins libéraux, soit en qualité de travailleurs indépendants. - les honoraires versés n'ont donné lieu à aucune cotisation sociale.
Or un médecin remplaçant est : - soit un médecin libéral immatriculé et assujetti comme travailleur indépendant et l'honoraire perçu est inclus dans son chiffre d'affaires et assujetti à cotisations au titre de son activité propre.
Le médecin remplacé n'est donc pas tenu de cotisations sociales ; - soit le médecin n'est pas un médecin libéral immatriculé et assujetti comme travailleur indépendant ou est un étudiant en médecine ayant la capacité ; sa rémunération est assujettie à cotisations selon le droit commun de l'article L 242-1.
En l'espèce, aucun remplaçant n'est immatriculé, le remplacé est tenu à cotisations.
Si le contrat liant les parties stipule que le remplaçant supportera les charges fiscales et sociales, il revient au remplacé de s'en assurer en application des dispositions des articles L 8222-1 et D 8222-1 du code de la sécurité sociale.
Faute d'avoir été immatriculés, les remplaçants n'ont pu intervenir que dans le cadre d'un contrat de travail et le lien de subordination est en l'espèce caractérisé ainsi que l'a justement relevé le premier juge : - ils exercent sur une clientèle qui n'est pas la leur et ne peuvent y adjoindre une clientèle propre. - la clientèle ne leur verse pas directement des honoraires ; ils sont rémunérés forfaitairement par jour ou période et non à l'acte ou sur la base d'un pourcentage, 35 % de l'honoraire payé par le client étant reversé au cabinet du médecin remplacé. - ils doivent utiliser les documents du médecin remplacé, ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifiées. - ils ne peuvent utiliser que le matériel existant au sein du cabinet du remplacé ; - l'activité du remplaçant s'inscrit dans le cadre d'un service organisé par le remplacé. - la liberté déontologique et réglementaire de prescription - le remplaçant conserve une totale liberté de diagnostic et de prescription - n'est pas un obstacle à l'existence d'un lien de subordination ; - le contrat stipule que le médecin remplaçant doit transmettre au médecin remplacé le contenu de ses prescriptions pour la continuité des soins, ce qui caractérise un pouvoir de contrôle. - le pouvoir de sanction réside dans la faculté pour le remplacé de ne pas poursuivre le contrat ou ne pas le renouveler et l'existence d'une clause de non concurrence (à laquelle les dispositions réglementaires permettent aux parties de déroger) caractérise l'existence d'un pouvoir de sanction.
Le redressement est donc bien fondé et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «Vu les articles L 242-1, L 136-1, L 311-2 du Code de la sécurité sociale, L 8222-1 et D 8222-1 du Code du travail.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des docteurs et des étudiants en médecine ont été rémunérés forfaitairement au titre des remplacements effectués sur la période contrôlée au Cabinet de radiologie du Docteur Y......certains remplaçants (dont la liste est énumérée) n'ont pas été immatriculés à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et auprès des organismes de sécurité sociale des non-salariés sur les périodes de remplacement constatées...l'entreprise n'a pas demandé aux remplaçants, ayant perçu des honoraires supérieurs à 3.000 €, de lui présenter des justificatifs de leur situation au regard des obligations sociales et fiscales.
Ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
Il résulte des pièces produites aux débats que les médecins remplaçants pratiquent leurs examens sur une clientèle qui n'est pas la leur et ne leur verse pas directement des honoraires, qu'ils ne délivrent pas de feuilles de soins libellées à leur nom, qu'ils utilisent le matériel de la société sans assumer la charge d'une participation financière, et sont rémunérés non à l'acte mais forfaitairement, tel que le prévoit leur contrat écrit de remplacement en exercice libéral.