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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, 18-11.158

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
18-11.158
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200616

Résumé

Il résulte des articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail ainsi que de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatifs respectivement à l'obligation d'affiliation à l'assurance de garantie des salaires, au régime d'assurance chômage et à l'assujettissement à la taxe de versement de transport, qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail. Le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas, par lui-même, l'existence d'un lien de subordination pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale. En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un lien de subordination entre une société et chacun des formateurs occasionnels qu'elle employait, une cour d'appel en a exactement déduit que l'URSSAF ne pouvait pas procéder à l'encontre de celle-ci au redressement des contributions à l'assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 616 F-P+B+I Pourvoi n° A 18-11.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires D 123, TSA 80028, [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Demos, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Demos (la société), entreprise de formation, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et du versement de transport, des rémunérations versées aux formateurs occasionnels ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure, puis signifié une contrainte, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que d'une opposition à la contrainte ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ces recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un formateur occasionnel affilié au régime général de la sécurité sociale est un salarié de droit commun soumis à l'ensemble des cotisations sociales dues pour l'emploi des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que les formateurs occasionnels étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale salarié, d'autre part que la société Demos s'était acquittée des cotisations sociales d'assurance sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales dues au titre de ces emplois ; qu'en retenant que la société Demos n'était pas redevable des cotisations chômage et d'assurance garantie d'emploi car les formateurs occasionnels qu'elle employait n'auraient pas été des salariés classiques, la cour d'appel a violé l'arrêté du 28 décembre 1987, ensemble les articles L. 5422-13, L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en excluant la qualité de salariés des formateurs occasionnels en affirmant d'une part que l'URSSAF Ile-de-France ne rapportait pas la preuve d'une relation de travail subordonnée tout en constatant d'autre part que cette catégorie de professionnels était affiliée au régime général de la sécurité sociale des salariés, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ; que la cour d'appel a constaté d'une part que les formateurs occasionnels auxquels la société Demos faisait appel étaient affiliés au régime de la sécurité sociale, d'autre part cette dernière s'était acquittée des cotisations de sécurité sociales dues au titre de l'emploi de cette catégorie de professionnels ; qu'en jugeant néanmoins que la société Demos n'était pas redevable du versement transport la cour d'appel a violé les articles L. 2531-2, L. 2531-3 et R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige ; 4°/ que, subsidiairement, en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'URSSAF d'Ile-de-France soutenait que la qualité d'employeur de la société Demos résultait notamment de plusieurs éléments concordants en faveur de l'existence d'une relation de travail salariée puisque l'organisme de formation acquittait directement les cotisations sociales et patronales et que les formateurs occasionnels n'étaient pas immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, recevaient tous après leurs missions, une fiche de paie et une rémunération nette de charge, et avaient fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF d'Ile-de-France de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée lorsqu'il lui appartenait, en présence d'un contrat de travail apparent, de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par la société Demos qui l'invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que les formateurs occasionnels fournissaient leurs prestations sur le contenu desquelles la société Demos n'avait pas de droit de regard, avec une indépendance certaine et qu'ils n'étaient pas soumis à respecter un programme élaboré par l'organisme de formation, qui ne disposait pas d'un pouvoir de sanction à leur égard, sans même préciser d'où elle tirait de telles affirmations qui ne résultaient d'aucun document de preuve produit par la société Demos, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon les articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'obligation d'affiliation, respectivement, à l'assurance de garantie des salaires et au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés ; que, selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, le versement de transport est dû, dans la région d'Ile-de-France, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail ; que le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas par lui-même l'existence d'un tel lien pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que les constatations de l'URSSAF ne décrivent pas l'existence d'un contrat de travail, les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs, ni le volume d'heures de formation et, par motifs adoptés, que les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société Demos n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; qu'ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard ; Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de subordination, au sens des textes susmentionnés, entre la société et chacun des formateurs occasionnels employés par celle-ci, l'URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement des contributions à l'assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport dus par la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a annulé d'une part le redressement entrepris par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de la société Demos s'agissant des formateurs occasionnels au titre des cotisations d'assurance chômage et de l'AGS ainsi que du versement de transport pour la période du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2012, d'autre part la contrainte émise le 20 janvier 2014 à l'encontre de la société Demos au titre des cotisations sus visées et le versement transport pour les années 2010, 2011, et 2012 et d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Ile de France à payer à la société Demos une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé, à sa charge, le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la somme de 326,90 €, enfin de l'AVOIR condamné au paiement de ce droit.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les cotisations chômage et AGS les parties s'accordent sur : -la définition du formateur occasionnel, à savoir toute personne dispensant de façon irrégulière et ponctuelle une activité de formation auprès d'organismes ou d'entreprises, pour un maximum de 30 jours par an et par organisme, en contrepartie d'une rémunération du service de formation, -sur le principe de leur affiliation au régime général et sur une assiette forfaitaire des cotisations ; en revanche, elles divergent sur les raisons et l'étendue de l'affiliation au régime général ; force est de constater que comme l'a relevé le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale, l'URSSAF ne démontre en rien l'existence d'un lien de subordination entre les sociétés Demos et ses formateurs occasionnels ; en effet, les constatations ne décrivent pas l'existence d'un contrat de travail, les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs, ni le volume d'heures de formation ; l'URSSAF ne démontre donc pas pas la subornation juridique d'un employeur qu'elle invoque ; or l'article L.5422-1 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé a l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire d'emploi et contre le risque de non-paiement de ses salaires ; rien ne permet non plus d'affirmer que le fait de s'acquitter de cotisations et contributions sociales au titre de l'emploi de formateurs occasionnels implique nécessairement que ces derniers soient juridiquement ses salariés, dans la mesure où l'affiliation de cette catégorie de professionnels est expresséme…