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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 18-25.614

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2020
Numéro d'affaire
18-25.614
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210470

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10470 F…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PIREYRE, président Décision n° 10470 F Pourvoi n° P 18-25.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M.

W...

C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.614 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

K...

Q..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M.

K...

Q..., défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M.

Q... et de la société BTSG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.