Code du travail
Article R. 4141-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4141-5
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4141-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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