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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 20-15.297

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2021
Numéro d'affaire
20-15.297
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210433

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° R 20-15.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Garden's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur, M. [Z] [Q], 2°/ M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-15.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Garden's et de M. [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garden's et M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garden's et M. [Q] et les condamne à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Garden's et M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Q], liquidateur amiable de la SARL Garden's de son recours, d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf de la Vienne du 15 juin 2009, notifiée le 13 juillet 2009 et d'avoir condamné M. [Q], liquidateur amiable de la société Garden's à régler à l'Urssaf de la Vienne la somme de 15 272 ? dont 13 453 ? en cotisations et 1 819 ? en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la mise en demeure, aux termes des articles L. 244-1, L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ; que cette mise en demeure doit préciser à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la société Garden's et M. [Z] [Q] soutiennent que la mise en demeure et la procédure subséquente doivent être annulées au motif que la mise en demeure n'a pas été accompagnée d'un état détaillé ou d'un tableau récapitulatif précisant le détail des montants réclamés ; que l'Urssaf Poitou-Charentes objecte que la demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la société Garden's et M. [Z] [Q] ne répliquent pas sur ce point ; qu'il est constant que dès la saisine de la commission de recours amiable la société Garden's a contesté la mise en demeure notifiée le 23 décembre 2008 et sollicité l'annulation du redressement opéré ; que la demande de nullité de la mise en demeure ne s'analyse donc pas comme une demande nouvelle au sens de l'article 564, mais comme nouveau moyen au sens de l'article 563 du code de procédure civile pour obtenir l'annulation du redressement au motif d'une irrégularité substantielle de la procédure suivie ; que cette demande est donc recevable ; que la mise en demeure litigieuse se réfère expressément à « un contrôle effectué par M. [D] et M. [X] dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8271-1 et L. 8221-2 du code du travail », à « un contrôle effectué sur place au titre de la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 », à une « lettre d'observation adressée le 27 octobre 2008 » et vise en ce qui concerne les cotisations, les sommes de 9 861 ? au titre de l'année 2007 et de 3 592 ? au titre de l'année 2008 et détaille pour chacune des années le montant des majorations de retard pour parvenir à un total de 15 272 ? ; qu'en conséquence la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, en détaillant les majorations et pénalités de retard ainsi que la période de cotisations réclamée et n'encourt pas la nullité, l'information apportée au débiteur étant conforme aux exigences déjà rappelées ; que, sur le redressement, les appelants font tout d'abord valoir que l'Urssaf n'a jamais procédé à un contrôle sur place et plus particulièrement que M. [D] et M. [X] ne se sont pas présentés dans l'établissement ; que l'Urssaf Poitou-Charentes rétorque s'être appuyée sur le contrôle effectué par les contrôleurs fiscaux, le procès-verbal rédigé à l'issue de leur contrôle faisant foi jusqu'à preuve contraire conformément à l'article L. 8271-8 du code du travail ; que les agents des impôts, aux termes de l'article L. 8271-2 du code du travail, sont des agents de contrôle compétents pour rechercher et constater des infractions constitutives de travail illégal en application de l'article L. 8271-1 du même code ; que l'Urssaf Poitou-Charentes souligne exactement que le redressement a été effectué à partir des informations recueillies par les contrôleurs fiscaux, que les lettres d'observations énoncent que les documents consultés par les inspecteurs du recouvrement, M. [D] et M. [K], étaient constitués des procès-verbaux des services fiscaux faisant suite à des constats en date du 1er février 2008, que cette méthode est conforme aux dispositions de l'article L. 8271-8-1 du code du travail ; que la cour se réfère expressément aux motifs précédents sur les énonciations de la mise en demeure et ajoute que l'Urssaf n'a pas précisé avoir effectué elle-même » le contrôle sur place, mais s'est expressément référée au contrôle effectué sur place par les agents des impôts ; que c'est donc vainement que les appelants considèrent, même exactement, d'une part, que l'Urssaf n'a pas pu effectuer un contrôle sur place en octobre 2008 puisque l'établissement était fermé et son gérant en détention provisoire, la cour relevant que seul M. [O] [Q] gérant de fait a été incarcéré et d'autre part, que M. [Q] n'a pas signé le procès-verbal litigieux ; qu'en effet, l'Urssaf Poitou-Charentes ainsi que déjà retenu, s'est comme elle en avait le droit compte tenu des textes déjà rappelés, emparé des investigations effectuées sur place par les agents des impôts et du procès-verbal établi par leurs soins, puis a vérifié les déclarations de sécurité sociale de la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2008, ce qui correspondait aux constatations fiscales, en fonction des cinq salariées entendues par les agents des impôts, à savoir Mme [W], Mme [N], Mme [H] [J], Mme [P], et Mme [B], et a rédigé les deux lettres d'observations adressées à la société Garden's, sans que M. [Z] [Q] n'ait été associé à ces vérifications et sans qu'il ait donc à signer un quelconque procès-verbal ; que la société Garden's et M. [Z] [Q] ne justifient pas avoir engagé une procédure en inscription de faux ni même des démarches devant l'administration ou la juridiction compétente pour ce faire ; qu'enfin, ainsi que déjà discuté et contrairement à leurs affirmations, la société Garden's et M. [Z] [Q] ne rapportent pas la preuve contraire aux énonciations du dit procès-verbal ; que l'Urssaf Poitou-Charentes soutient tout aussi exactement au vu des pièces versées aux débats et des textes applicables que cinq hôtesses interrogées ont de manière concordante déclaré avoir travaillé 5 jours sur 7 de 15 h à 2 h du matin, l'évaluation de leur participation à la consommation des clients étant ensuite réévaluée en temps de travail et rémunérée soit en espèce soit par remise des chèques des clients laissés sans ordre au nom de la société Garden's, que cette rémunération additionnelle ne figurait pas sur les bulletins de salaire, que les 1 619 heures de travail ainsi recensées et non déclarées ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations, sur la base du Smic en vigueur pour chaque période concernée, que le redressement au titre des cotisations et majorations a été notifié à partir de ce mode de calcul, que celui concernant le rappel de réductions et exonérations dites Fillon n'est que la conséquence du non-respect par l'employeur des dispositions légales ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Poitiers par arrêt du 30 janvier 2014 dont il n'est pas soutenu qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a confirmé la décision du tribunal correctionnel de Poitiers ayant le 19 septembre 2014 reconnu M. [O] [Q] coupable de faits d'exécution de travail dissimulé et de tenue ou financement d'un établissement de prostitution ; que les motifs développés dans cet arrêt qui a force de chose jugée ont retenu que M. [O] [Q] avait initialement reconnu devant les services fiscaux, avant de se rétracter, qu'il reconstituait pour chaque hôtesse le nombre d'heures travaillées en fonction du chiffre d'affaires généré par chacune, que les déclarations des salariés étaient concordantes, qu'elles étaient confortées par celles de Mme [T], responsable de bar, admettant avoir été chargée de contrôler les horaires des hôtesses et d'établir les fiches récapitulatives des boissons consommées par les différents clients et celles de Mme [Q], compagne de M. [O] [Q] et secrétaire comptable de fait de la société ; que c'est donc sans pertinence que la société Garden's et M. [Z] [Q] communiquent les feuilles de présence hebdomadaires signées par les salariées, ces feuilles correspondant à la part de rémunération effectivement déclarée, mais n'incluant pas la rémunération additionnelle occulte résultant de la participation des hôtesses à la consommation des clients, laquelle s'agrémentait au surplus pour ces derniers de certaines gratifications particulières ; qu'en outre, il est manifeste que ces pièces n'ont pas été remises aux agents des impôts lors de leur contrôle de février 2008 ; qu'enfin, le redressement ne concerne que la rémunération additionnelle, constitutive d'heures supplémentaires non déclarées par l'employeur et ne figurant pas sur les bulletins de salaire ainsi que déjà exposé ; qu'en conséquence, le montant en principal des redressements est parfait…