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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019, 18-12.128

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/11/2019
Numéro d'affaire
18-12.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C201925

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1925 F-P+B+I Pourvoi n° E 18-12.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt public du Penthièvre (GIP), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du GIP du Penthièvre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a informé le groupement d'intérêt public du Penthièvre (le GIP) qu'il avait appliqué à tort la réduction sur les bas salaires instituée par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que le GIP a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le GIP fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que le personnel employé par un établissement public industriel et commercial est, à l'exception du comptable public et du dirigeant, soumis au droit privé ; que les agents sont embauchés par un contrat de travail de droit privé, et possèdent en conséquence la qualité de salarié ; qu'au cas présent, pour soutenir qu'il entrait dans le champ d'application de la réduction « Fillon », le groupement d'intérêt public (GIP) de Penthièvre exposait qu'il était un EPIC, de sorte que l'ensemble de ses subordonnés avait la qualité de salarié ; qu'en jugeant cependant que le personnel employé par le GIP était « des agents contractuels de droit privé », et non des salariés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 241-13 I du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le bénéfice de la réduction « Fillon » est ouvert à tous les employeurs tenus d'assurer leurs salariés contre le risque de privation d'emploi auprès de l'assurance chômage ; qu'il est indifférent que la couverture du risque auprès de cet organisme découle d'un choix réversible de l'employeur, dès lors que celui-ci est tenu de s'acquitter d'une cotisation sociale auprès de l'assurance chômage pour couvrir le risque perte d'emploi de ses salariés ; qu'au cas présent, pour démontrer qu'il entrait dans le champ d'application de la réduction « Fillon », le groupement d'intérêt public (GIP) de Penthièvre exposait qu'il avait adhéré à la convention d'assurance chômage, et qu'à ce titre, il s'acquittait d'une cotisation auprès de l'assurance chômage pour couvrir le risque de perte d'emploi de ses salariés ; qu'en refusant cependant d'appliquer la réduction « Fillon » aux motifs que la convention d'assurance chômage n'aurait pas de caractère irrévocable pour les groupements d'intérêt public, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 I du code de la sécurité sociale en ajoutant au texte une condition qu'il ne contient pas ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt public du Penthièvre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt public du Penthièvre et le condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le GIP du Penthièvre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le GIP du PENTHIEVRE de son recours, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2014, et condamné le GIP du PENTHIEVRE à régulariser ses déclarations depuis le troisième trimestre 2013 et à verser le surplus de cotisations en découlant à l'URSSAF ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 janvier 2003, instaure une réduction des charges sociales patronales.

En son paragraphe II, il désigne les bénéficiaires de cette réduction : « II- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3º de l'article L.5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ».

L'article L.5422-13 du code du travail pose le principe de l'obligation pour l'employeur d'assurer tout salarié contre le risque de privation d'emploi, à l'exclusion « des cas prévus à l'article L.5424-1 ».

L'article L.5424-1 du code du travail traite des « régimes particuliers ».Il s'applique, notamment, aux personnels suivants : « 3º Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».

Les personnels employés par les groupements d'intérêt public y sont mentionnés, au 2 [« 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public »] ; le 2º de l'article L.5424-1 du code du travail n'étant pas visé par l'article L.242-13 du code de la sécurité sociale, les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ne sont donc pas destinés à bénéficier de cette réduction.

Si, par sa décision du 5 avril 2013, le Conseil Constitutionnel a reconnu le bénéfice de cette réduction à des personnels visés au 4º de l'article L.5424-1 du code du travail, soit en faveur de « salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie », il est observé que cette faculté a été ouverte en faveur de « salariés » et à raison de la possibilité ouverte par l'article L.5424-2 (2º) aux chambres de commerce et d'industrie d'adhérer de façon irrévocable au régime d'assurance .

Or, si le Tribunal des Conflits, dans l'arrêt Y... qu'il a prononcé le 25 mars 1996 (nº3000) dispose que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi », il ne résulte pas de cette affirmation, contrairement à ce que soutient le GIP que les personnels non statutaires des services publics industriels et commerciaux, relevant du droit privé, seraient des « salariés », mais des « agents contractuels de droit privé ».

S'ils cotisent au régime général des travailleurs salariés ainsi qu'au chômage, les employés du GIP, relèvent de par leur employeur des règles applicables à l'administration, en tant qu'employé par l'administration, ils ont la qualité d'« agents » contractuels de droit privé.

En outre, si, au terme de l'article L.5424'2 du code du travail, les groupements d'intérêt public ont la possibilité d'adhérer au régime d'assurance (1º), ils ne le peuvent qu'à titre révocable, par opposition aux employeurs mentionnés aux 3º, 4º (dont les chambres de commerce et d'industrie) et 6º de l'article L.5424-1.

Alors que, ainsi qu'en convient le GIP - les termes des articles applicables, L.241-13 du code de la sécurité sociale et L.5424-1 du code du travail, ne font pas bénéficier les agents des GIP de la réduction sur charges patronales, aucun argument de texte ne conforte les développements du GIP selon lesquels ses employés auraient la qualité de « salariés » et selon lesquels son adhésion révocable au régime d'assurance lui ouvrirait le bénéfice de la réduction revendiquée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.