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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, 19-22.921

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/01/2021
Numéro d'affaire
19-22.921
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200002

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 2 F-D Pourvois n° H 19-22.921 et V…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 2 F-D Pourvois n° H 19-22.921 et V 19-23.830 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 I.

La société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.921 contre un arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

II.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° V 19-23.830 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-22.921 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° V 19-23.830 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Développement de véhicules de loisirs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-22.921 et n° V 19-23.830 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 août 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société de Développement de véhicules de loisirs (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 3.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 19-22.921 de la société Enoncé du moyen 4.