Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2008, 07-13.563
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/12/2008
- Numéro d'affaire
- 07-13.563
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201604
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié en qualité d'ouvrier de scierie a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié en qualité d'ouvrier de scierie au sein de la société Caux Bois (la société), a été blessé au pied par un chariot élévateur ; que cet accident a été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime (la caisse) au titre de la législation professionnelle et son état déclaré consolidé au 18 janvier 2005, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen du pourvoi incident de la caisse : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident survenu à M.
X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1° / que la caisse primaire n'est pas tenue de prendre les mesures d'information prévues par l'article R. 411-11 du code de sécurité sociale, lorsqu'elle procède à une reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-10, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît implicitement le caractère professionnel d'un l'accident lorsque, passé un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, elle n'a pas statué sur ce caractère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la MSA avait reçu la déclaration d'accident du travail le 6 avril 2000 (arrêt p. 7), et que si cette caisse avait pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, aucune décision de ce chef, n'était versée aux débats ; qu'il résultait de juro de ces constatations que la MSA, à tout le moins 30 jours après la réception de la déclaration d'accident, avait implicitement reconnu le caractère professionnel de celui-ci, en sorte qu'elle n'était pas tenue par l'obligation d'information de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; 2° / que la cour d'appel, qui devait déduire de ses constatations qu'une reconnaissance implicite d'accident du travail était intervenue au mois de mai 2000, selon les conditions fixées par l'article R. 411-10 du code du travail, ne pouvait se référer à des courriers échangés par l'employeur et la caisse aux mois de janvier et février 2005, soit postérieurement à la décision implicite de prise en charge, pour décider qu'une mesure d'instruction avait été menée par la caisse, lui imposant de mettre en oeuvre les mesures d'information prévues article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; 3° / que dès lors que la déclaration d'accident du travail est dépourvue de toute réserve, et est corroborée par des constatations médicales concomitantes, la caisse qui est en mesure de prendre en charge l'accident, implicitement, sans recourir à une mesure d'instruction, n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'information prévues à l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale ; qu'en l'espèce il est constant que l'employeur a transmis à la MSA, sans la moindre réserve, une déclaration d'accident du travail le 4 avril 2000 (conclusions de l'employeur p. 2 al. 7 : production), corroborée, le même jour, par la constatation médicale d'un traumatisme du pied et de la cheville gauche (arrêt p. 4 al. 5) ; que la cour d'appel qui a constaté l'absence, dans les débats, de décision explicite de prise en charge de l'accident, devait en déduire que la MSA, à la seule vue de la déclaration d'accident du travail sans réserve établie par la société Caux Bois, corroborée par les constatations médicales du même jour, avait implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident, sans recourir à une mesure d'instruction ; qu'en statuant dans un sens contraire la cour d'appel, de ce chef encore, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par fausse application ; 4° / que la tenue d'une instruction destinée à déterminer le caractère professionnel ou non d'un accident, qui crée à la charge de la caisse primaire une obligation d'information de l'employeur, ne peut résulter que de mesures d'enquête portant sur les circonstances de l'accident ; qu'en se bornant pour retenir l'existence d'une instruction, à relever des échanges de courriers entre la caisse et l'employeur, relatifs à des aspects purement techniques du dossier d'indemnisation (date de reprise du travail de l'assuré déterminant la fin du versement des indemnités journalières, composition de ses rémunérations pour fixer le montant de la rente) à l'exclusion de toute demande d'information sur les circonstances de l'accident, la cour d ‘ appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; 5° / que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; que si l'employeur dans ses conclusions devant la cour d'appel, a contesté la portée que les premiers juges avaient attribuée à son absence de réserve dans la déclaration d'accident, et prétendu que cette absence ne dispensait pas la caisse de son obligation d'information, il n'a nullement soutenu en revanche, que la caisse primaire eût procédé à telle ou telle mesure d'instruction pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident, dont il aurait dû être informé (conclusions p. 2 : production) ; qu'en décidant que la caisse avait procédé à des mesures d'instruction, là où l'employeur n'en invoquait aucune, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que lorsqu'une caisse de sécurité sociale prend en charge un accident au titre de la législation professionnelle après avoir procédé à une mesure d'instruction, elle est tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur ; Et attendu que l'arrêt retient que la caisse a, dès réception de la déclaration d'accident du travail, envoyé une lettre demandant à l'employeur de préciser la tâche de la victime le jour de l'accident, sans notifier de décision expresse de prise en charge aux parties ; Que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a pu en déduire que la caisse avait procédé à une mesure d'instruction de la demande et n'avait pas satisfait à son obligation d'information de l'employeur imposée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2, R. 233-1, R. 233-13-8, R. 233-13-9 et R. 233-13-17 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'apporte aucun élément pour démontrer que cet accident s'est produit parce que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du code du travail régissant la circulation des équipements de travail et qu'il se borne à des affirmations sans apporter des éléments objectifs à leur appui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, selon une attestation produite par M.
X..., le conducteur du chariot élévateur n'avait pas vu ce dernier qui avait pour consigne de maintenir le chargeur auprès des palettes à bois et l'a coincé entre les palettes et la roue du chariot, et que la société ne contestait pas les circonstances de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société n'avait pas négligé de respecter les dispositions du code du travail dont l'arrêt retient qu'elles étaient applicables au litige, notamment celles imposant que des mesures soient prises pour que le conducteur d'un appareil de levage puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par des éléments mobiles de l'appareil et celles relatives à la protection des travailleurs à pied dans des zones d'évolution des équipements de travail mobiles, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M.
X... (demandeur au pourvoi principal).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté Monsieur Yvon X... de toutes ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL CAUX BOIS dans l'accident du travail à lui survenu le 3 avril 2000 et à la condamnation de cet employeur à lui verser diverses indemnités au titre de son pretium doloris ainsi que de ses préjudices esthétique et d'agrément en résultant ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation caractérise une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Yvon X... soutient que son employeur n'a pas respecté les obligations que lui imposent les dispositions des articles R 233-1, R 233-13-8, R233-13- l6, R 233-13-17 et R233-13- l9 du Code du travail ; qu'en application de ces dispositions, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail doivent avoir un gabarit suffisant et être maintenues libres de tout obstacle ; que, si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application ; qu'un aménagement des lieux de travail doit permettre une circulation sûre des piétons et des véhicules ; que des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail ; que ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de l'activité au moyen de ces équipements de travail, peu important qu'il s'agisse ou non d'équipements de levage contrairement à ce que soutient la société appelante ; que, selon l'attestation de Monsieur Désiré Y..., Monsieur Z... qui conduisait un chariot élévateur n'a pas vu Monsieur Yvon X... qui avait pour consigne de maintenir le chargeur auprès des palettes à bois et…