Code du travail

Article R. 233-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 233-13

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-17.533

Cour de cassation

que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1997, 95-16.069

Cour de cassation

moyens appropriés; que cette faute d'une gravité exceptionnelle est la seule cause de l'accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune instruction de l'employeur; qu'ainsi, en se refusant à tirer les conséquences de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 233-4, R. 233-3, R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué relève que le malaxeur ne pouvait pas être équipé d'un dispositif de sécurité de porte opérationnel et qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-17.624

Cour de cassation

pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de sa part, cette décision ne comportant aucun motif ; Attendu, cependant, qu'il résultait de l'énumération des chefs de prévention retenus par le tribunal correctionnel à l'encontre du chef d'entreprise que celui-ci avait contrevenu, notamment, aux dispositions des articles R. 233-4, R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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