Code du travail
Article R. 233-13-9 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période5 décembre 1998 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 233-13-9
Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité. Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-13-9
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-13-9
Méthode et périmètre
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