Code du travail
Article R. 233-13-8 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période5 décembre 1998 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 233-13-8
Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil. Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-13-8
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-13-8
Méthode et périmètre
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