Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 18-14.009
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant: 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la société Giesper, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [.], 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [.], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR, RC professionnelle et décennale de la société Oppidea.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant: 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la société Giesper, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [.], 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [.], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR, RC professionnelle et décennale de la société Oppidea, défenderesses à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Portée: V., ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Portée: V., pièce n° 22); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait veillé à ce que ses ouvriers emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale; 7°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour débouter les consorts N.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.009
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200488
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° Z 18-14.009 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. O... V... et de Mmes C... et G... V... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. O... N... V... , 2°/ Mme C... H... N... V... , 3°/ Mme G... C... J... N... V..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le sièg…
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Texte de la décision
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° Z 18-14.009 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M.
O...
V... et de Mmes C... et G...
V...
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
O...
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V... , 2°/ Mme C...
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V... , 3°/ Mme G...
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N...
V..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Giesper, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR, RC professionnelle et décennale de la société Oppidea, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.