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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 18-14.009

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant: 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la société Giesper, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [.], 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [.], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR, RC professionnelle et décennale de la société Oppidea.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant: 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la société Giesper, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [.], 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [.], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR, RC professionnelle et décennale de la société Oppidea, défenderesses à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: V., ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Portée: V., pièce n° 22); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait veillé à ce que ses ouvriers emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale; 7°/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour débouter les consorts N.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/04/2019
Numéro d'affaire
18-14.009
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200488

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° Z 18-14.009 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. O... V... et de Mmes C... et G... V... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. O... N... V... , 2°/ Mme C... H... N... V... , 3°/ Mme G... C... J... N... V..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le sièg…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° Z 18-14.009 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M.

O...

V... et de Mmes C... et G...

V...

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

O...

N...

V... , 2°/ Mme C...

H...

N...

V... , 3°/ Mme G...

C...

J...

N...

V..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Giesper, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR, RC professionnelle et décennale de la société Oppidea, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.