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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 17-28.734

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/04/2019
Numéro d'affaire
17-28.734
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200476

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° J 17-28.734 R É P U…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° J 17-28.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Maçonnerie longaulnaise F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Maçonnerie longaulnaise F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ille et Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société Maçonnerie Longaulnaise F... (la société) un redressement portant sur le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires au cours des périodes de congés indemnisées par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/Qu'en application des articles D. 241-7 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'éclairés par la circulaire du 1er octobre 2007, le nombre d'heures à prendre en compte pour déterminer le montant mensuel du salaire minimum de croissance en cas d'absence du salarié non rémunérée par l'employeur, correspond au nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours du mois considéré (horaire collectif) et non pas à un nombre d'heures forfaitaire et théorique ; qu'il faut donc retenir le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié lors du mois considéré, au regard du nombre d'heures de travail qu'il aurait effectué, en pratique, s'il n'avait pas été absent, pour déterminer le montant mensuel du SMIC à prendre en compte pour calculer la réduction Fillon ; que le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié ne peut être comparé avec un horaire de travail théorique et forfaitaire afin de déterminer le montant du SMIC à prendre en compte, un tel calcul revenant à comparer deux éléments qui ne sont pas comparables ; qu'en l'espèce, le calcul retenu par l'URSSAF revenait à prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement effectué par le salarié partiellement en congé au mois d'août pour le comparer avec un horaire mensuel théorique de 151,67 heures, ne correspondant pas au nombre d'heures qu'aurait réellement effectué le salarié s'il n'avait pas été en congés ; qu'en validant néanmoins ce calcul erroné de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles D.241-7 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale tels qu'éclairés par la circulaire du 1er octobre 2007, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ Que, en tout état de cause, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'à supposer que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, à l'époque du litige, soit calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, les heures supplémentaires, occasionnelles ou structurelles, doivent être exclues du calcul et ne doivent pas être proratisées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'URSSAF retient pour sa part effectivement dans ce cas 117 h d'absence, 46h rémunérées par l'employeur (163-117) conduisant à 4.89 H d'heures supplémentaires proratisées et exonérées ; le salarié étant absent 117 heures, n'a pas effectué de manière effective les 17h33 d'heures supplémentaires structurelles mais 4,89 heures (justement calculé pour les réduction TEPA) ; la société englobe dans les 46 heures les heures supplémentaires sans même toutes les proratiser : le nombre d'heures effectives est bien de 39h56 (soit 151,67 – 117 + 4,89) et non de 46 retenue par la société dans son calcul » (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'il ressortait de ces constatations que l'URSSAF avait pris en considération les heures supplémentaires pour procéder au calcul puisqu'elle reprochait à la société MLR de ne pas les avoir correctement proratisées et retenait 4,89 heures supplémentaires proratisées, alors qu'il aurait fallu les exclure totalement du calcul ; qu'en validant le calcul retenu par l'URSSAF, qui était pourtant erroné, tandis qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ Que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans une procédure orale, lorsque la cour d'appel fait expressément référence aux conclusions des parties, reprises oralement à l'audience, il convient de s'y référer pour déterminer l'objet du litige ; que méconnaît les termes du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'en l'espèce, les parties étaient d'accord quant aux mentions indiquées sur le bulletin de salaire de M.

N..., pris comme exemple par l'URSSAF dans sa lettre du 9 septembre 2011, versée aux débats ; que seule l'interprétation des mentions du bulletin de salaire était débattue (concl de l'exposante, p. 11 et concl. de l'URSSAF, p. 7) ; que dès lors, il appartenait au juge de statuer sur la demande de la société MLR sans que puisse lui être reproché l'absence de production du bulletin de salaire litigieux, pièce qui n'était pas nécessaire puisque les chiffres qui y étaient inscrits étaient reproduits dans la lettre et le tableau de l'URSSAF versés aux débats parties ; qu'en énonçant pourtant que « si la société indique à [dans] ses écritures d'appel que l'inspecteur a considéré qu'il y avait maintien de 12,61 heures supplémentaires sur le bulletin de salaire, a eu une lecture totalement erronée de/s bulletin/s de salaire du/des salarié/s concerné/s, elle ne produit aucun élément (et notamment pas le ou les bulletins de salaires concernés) permettant de remettre en cause les constatations effectuées par l'inspecteur au vu des bulletins de salaires examinés » (arrêt, p. 6 in fine), pour débouter la société MLR de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ Que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société MLR ne produisait « aucun élément, et notamment pas le ou les bulletins de salaires concernés, permettant de remettre en cause les constatations effectuées par l'inspecteur au vu des bulletins de salaires examinés » (arrêt, p. 6 in fine), sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen, tandis que les parties étaient d'accord sur les constatations effectuées par l'inspecteur relatives aux mentions figurants dans le bulletin de salaire de M.

N..., seule l'interprétation de ces constatations au regard du calcul de la réduction Fillon étant débattue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ Que , à supposer, adoptés les motifs des premiers juges, ceux-ci ont considéré que le redressement reposait uniquement sur le défaut de proratisation des heures supplémentaires structurelles tandis que cette lettre d'observations précisait aussi que, pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet en raison d'une absence non rémunérée, le montant du SMIC est corrigé selon « le rapport entre la durée de travail du salarié, hors heures supplémentaires ou complémentaires, sur la période du mois où le salarié était présent et la durée légale de travail » ; qu'ainsi en limitant l'étendue du litige à la question de la proratisation des heures supplémentaires structurelles, la cour a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre d'observations (Prod.1) et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu 'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses que, pour les périodes de congés en cause en l'espèce, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier est corrigé dans les seules conditions prévues par le second, en fonction de la durée du travail, l'arrêt retient que les inspecteurs ont constaté au procès verbal de contrôle et à la lettre d'observation qu'au vu des bulletins de salaire examinés, lors des congés des salariés, les heures supplémentaires structurelles n'avaient pas été proratisées pour le calcul de la réduction Fillon, et qu'il résulte de ces constatations que toutes les heures supplémentaires portées aux bulletins de salaire examinés par l'URSSAF n'ont pas été déduites par la société pour calculer le nombre d'heures effectives travaillées par salarié concerné au regard d'un horaire mensualisé de 169 heures comportant 17,33 heures supplémentaires structurelles, conduisant en conséquence la société à retenir un salaire minimum de croissance corrigé erroné ; Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le montant du redressement litigieux était fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maçonnerie Longaulnaise F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maçonnerie Longaulnaise F... et la condamne à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Maçonnerie longaulnaise F...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société Maçonnerie Longaulnaise F... et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 6.180 euros en cotisations et majorations de retard et ce, sans préjudice des majorations complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les modalités de proratisation à mettre en oeuvre : considérant que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce dispose que : « I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-…