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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, 15-16.468

Date
31/03/2016
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
15-16.468
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Ponticelli Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], venant aux droit de la MNC.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Ponticelli Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Que « concernant la faute inexcusable que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ».
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  • Portée: Que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° K 15-16.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ponticelli Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ponticelli Frères ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS Ponticelli Frères et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de voir ordonner la majoration au maximum la rente qui lui a été accordée, de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant de l'accident et d'ordonner le paiement d'une provision ; AUX MOTIFS QUE « [R] [D] a été engagé par la société Ponticelli par contrat à durée déterminée pour huit semaines à compter du 12 février 2007 afin de participer au renfort des équipes du centre sud-est de [Localité 1] » ; Que « le 13 mars 2007, il a été victime d'un accident du travail et la déclaration d'accident de travail du même jour mentionne « lors de la manutention d'une pièce au sol à l'aide d'une grue, la charge s'est subitement déportée en heurtant violemment la victime au bras » ; « Que le certificat médical du 14 mars 2007 précise une fracture luxation du coude et une fracture bifocale du radius droit ; « Que par la suite M. [D] a subi plusieurs interventions chirurgicales ; qu'un taux d'IPP de 36% lui a été initialement attribué, puis après décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 20 mars 2012, un taux de 42% d'IPP était fixé » ; Que « concernant la faute inexcusable que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci » ; Que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ; Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles » ; Que « toutefois, selon les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4141-2 du code du travail » ; Que « cette présomption est toutefois simple, l'employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable, ne sont pas réunis » ; Qu'« en l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que le requérant n'avait pas été engagé dans un poste présentant des risques particuliers ; que son emploi est celui d'un tuyauteur ; qu'une formation à la sécurité renforcée n'était donc pas nécessaire » ; Qu'« en tout état de cause, il est également à rappeler que si la loi impose à l'employeur la nécessité de réaliser une formation spécifique, lorsqu'un poste de travail présente des risques particuliers sur le plan de la sécurité, le mode d'administration de cette formation ne suit pas un processus obligatoirement déterminé » ; Qu'« il ressort ainsi surabondamment, des éléments du dossier que [R] [D] reconnait avoir reçu des consignes générales de sécurité et avoir suivi une formation à son arrivée dans l'entreprise tel qu'en attestent deux documents signés par lui le 11 janvier 2007, soit peu de temps avant la prise d'effet de son contrat de travail en date du 12 février 2007 » ; Qu'« il en résulte que la présomption visée ci-dessus sera écartée » ; Que « concernant l'exposition au risque, en l'espèce l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les circonstances mêmes du déroulement de l'accident et les mesures prises préalablement à celui-ci » ; Que « sur la conscience du danger, par contre, qu'il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise utilisatrice pouvait avoir conscience du danger par référence à celui qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée » ; « Qu'en l'espèce, trois ensemble d'éléments doivent être pris en considération ; « Qu'en premier lieu, un ‘arbre des causes' a été établi, non contesté par les parties, lequel fait apparaitre comme ‘cause racine : l'interposition de la victime entre le tuyau en mouvement et le tuyau flxe' ; et comme l'une des deux causes contributives, ‘la victime pose ses deux mains sur le tuyau pour stopper le mouvement' ; « Qu'en second lieu, les mesures mises en place préalablement à la manutention sont attestées notamment par deux documents, l'un établi la veille de la manutention, soit le 12 mars 2007 intitulé « permis de base autorisant les travaux à chaud » et l'autre intitulé « examen d'adéquation du levage », tous deux validant la manutention en question après énumération des caractéristiques de l'opération, et portant la signature du chef de manoeuvre, du grutier, du superviseur » ; « Qu'en dernier lieu, il n'est pas inintéressant de relever que le CHSCT de la société employeur n'a pas été alerté par l'inspecteur du travail, laquelle n'a pas dressé de procès-verbal d'infraction » ; Qu'« ainsi ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que des protections et des mesures mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques », Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation de la cause et que sa décision doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'état de la procédure, il n'est pas suffisamment démontré que les manquements allégués à l'encontre de l'employeur aient joué un rôle causal dans l'interposition soudaine de la victime entre le tuyau manutentionné et le tuyau posé à un mètre de hauteur » ; Que « l'arbre des causes signale qu'une opération similaire avait déjà été réalisée à deux reprises sans problèmes, tout en admettant que le risque avait été sous-évalué : ce dernier élément n'est pas suffisant pour constituer la conscience du danger » ; Que « l'employeur pouvait ne pas avoir conscience du danger manifesté brutalement et de façon totalement inattendue du fait du mouvement réflexe de la victime qui s'est interposée dans le but de préserver le matériel » ; 1) ALORS QU'en vertu de l'article L4154-2 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, quand, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils étaient employés ; que pour décider que la présomption ne s'appliquait pas, la cour d'appel a énoncé que la fonction de tuyauteur ne présente pas de risque particulier ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le salarié se trouvait, dans le cadre de son activité, à proximité de la zone de levage d'un tuyau, soit à un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que, pour exclure la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4254-1, la cour d'appel a estimé que le salarié avait effectivement bénéficié d'une formation à la sécurité à son arrivée dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des deux documents signés par le salrié le 11 janvier 2007 que cette formation avait été dispensée dans le cadre d'un contrat de travail antérieur, avec une autre société, même si le contrat s'exécutait sur le site de la société Ponticelli, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QU'en ne constatant pas que le salarié avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-2 du code du travail ; 4) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait pu penser avoir pris des mesures suffisantes pour assurer la sécurité des salariés ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que l'employeur avait reconnu qu'il avait sous-évalué les risques liés au levage de tuyaux, la cour d'appel qui devait rechercher, non pas s'il avait conscience d…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
15-16.468
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C210236
Résumé source

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° K 15-16.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ponticelli Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassat…