Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, 17-19.821
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 31/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-19.821
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210411
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° W 17-19.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bossa Model's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.
Jacques Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Bossa Model's, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 7 novembre 2014 et d'AVOIR déclaré non fondé le redressement opéré par l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques au titre des rémunérations non déclarées par la société Bossa Model's pour un montant de 90.896 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les contraintes sont relatives à un redressement intervenu le 22 novembre 2010 pour un montant total de 101.978 € outre intérêts de retard ; que la contestation porte sur le poste numéro 6, pour un montant de 90.896 € ; que l'URSSAF considère que l'intimée n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 7123-6 (anciennement numéroté L. 763-2) du code du travail ; que les termes de cet article sont les suivants : «La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que celte rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement », que par application de ce texte, il est constant que le législateur a donné à la rémunération pouvant être versée à un mannequin, une nature différente ; qu'ainsi, cette rémunération est de nature salariale, soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu'elle est la contrepartie de la prestation pour laquelle la présence physique du mannequin est requise ; qu'au contraire, cette rémunération n'est pas de nature salariale et n'est pas soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu'elle est la rétribution, indépendante du salaire reçu, de la vente et de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ; que pour parvenir à la réclamation contestée, l'URSSAF a considéré que l'intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire devait être assujettie aux cotisations et contributions sociales ; que c'est ainsi que dans sa lettre d'observations et sa réponse aux contestations de la SARL Bossa Model's, l'URSSAF, a considéré que si, au vu des bulletins de paye, il était précisé que les mannequins percevaient « des droits à l'image» exclus des charges sociales, les contrats de travail, lesquels ne comportaient qu'une rémunération globale et ne comportaient pas d'horaires, ne permettaient pas de différencier les salaires de la rémunération d'une autre nature, alors qu'ils auraient dû permettre cette distinction, en application de la convention collective nationale n° 2397, prévoyant selon l'URSSAF, à titre de contrats obligatoires, un contrat de travail et un contrat de cession des droits issus de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation par le mannequin, si bien que la présomption de contrat de travail du mannequin, issue des dispositions de l'article L. 7123-5 du code du travail (anciennement numéroté 1. 763-1) devait s'appliquer à l'ensemble du contrat et à l'intégralité de la rémunération ; que devant le premier juge, comme devant la cour, l'URSSAF a également soutenu que la part de rémunération non salariale, faute pour l'intimée de fournir les critères de sa fixation, serait en réalité une rémunération forfaitaire, pour se prévaloir d'une analyse de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009, permettant l'assujettissement de ces rémunérations aux cotisations et contributions sociales ; qu'enfin, devant la cour, l'URSSAF invoque les dispositions de l'article R. 7123-15 du code du travail, issues du décret n° 2011-1001 du 24 août 2011, dont il sera d'ores et déjà indiqué, pour ne pas y revenir, qu'elles sont entrées en vigueur postérieurement à la période concernée par le contrôle et ne sont donc pas applicables à la cause ; qu'il doit être en préalable observé, que la convention collective (n° 2397, convention collective nationale des mannequins adultes et enfants de moins de 16 ans, employés par les agences de mannequins), en son article 16, s'agissant des dispositions utiles au présent litige: - rappelle les dispositions du code du travail, de l'article L. 763-2 devenu l'article L. 7123-6, dont le contenu a déjà été rappelé ci-dessus ; - rappelle les dispositions de l'article R. 763-1, devenu l'article R. 7123-1, selon lesquelles le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence doit comporter une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées, par le mannequin ou ses représentants légaux, et rémunérée, la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123 -6 ; - expose l'objectif de défense des droits du mannequin sur son image, avec notamment, précision du rôle de l'agence pour négocier et gérer ces droits, si bien que la convention collective précise que ces relations s'articulent en fonction de trois documents qui sont les suivants : - (Article 16.3) le mandat civil de représentation devant être conclu par écrit préalablement à toute négociation des droits à l'image, contenant diverses obligations réciproques des parties, - (Article 16.4) le contrat de travail comprenant par application de la convention collective, que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France pendant 12 mois à certaines conditions et obligations de mentionner expressément dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail, d'autres utilisations pour le cas où elles seraient concédées, - (Article 16.5) le contrat de cession de droits devant mentionner la campagne concernée, le produit, les supports et médias, la durée et le territoire d'exploitation avec identification de la prestation initiale, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise au contrat de travail ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, la lecture de la convention collective applicable, ne permet pas de retenir, que ces dispositions ne sont prévues qu'à titre de simples recommandations, mais au contraire, qu'elles s'imposent ; qu'ainsi, conformément à ce que soutient l'URSSAF, l'employeur, soumis aux dispositions légales et qui admet être soumis aux dispositions de la convention collective, non seulement se devait d'établir un contrat de travail, contenant une clause relative aux conditions de rémunération du droit à l'image, telle que prévue par le code du travail, mais encore, un mandat civil de représentation et un contrat de cession de droits ; qu'or, les documents produits par l'intimée démontrent que ces dispositions n'ont pas été respectées ; qu'en effet (outre le fait qu'il n'est ni invoqué, ni produit un quelconque mandat civil de représentation, lequel n'était pas concerné par la lettre d'observations de l'URSSAF), les contrats de travail produits ne contiennent pas la clause exigée par le code du travail ; qu'à cet égard, il doit être observé que si les contrats de travail prévoient un encart où sont précisés les nature, date, horaire, durée et lieu de la prestation et si cet encart comporte également une ligne destinée à préciser les « utilisations. prévues » de la prestation, cette seule mention ne s'analyse pas comme la clause exigée par les dispositions de l'article R. 7123-1 du code du travail, comme devant préciser « les conditions dans lesquelles sont autorisées, par le mannequin ou ses représentants légaux et rémunérée, la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6 » ; que de même, l'intimé explique qu'il n'établissait de contrat de cession de droits, que dans des conditions particulières et restrictives ; qu'à ce stade de l'analyse, la question qui se pose est de savoir qu'elle est la conséquence de ces irrégularités sur le calcul des cotisations recouvrées par l'URSSAF ; que l'URSSAF en a déduit, que faute pour le contrat de travail de contenir une clause relative aux conditions de rémunération du droit à l'image, la totalité de la rémunération devait s'analyser en un salaire soumis à cotisations, au visa des dispositions de l'article L. 7123-3 du code du travail (anciennement numéroté L. 763-1), selon lesquelles « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail» ; que cependant, une telle présomption n'est pas irréfragable ; qu'il s'agit en conséquence de déterminer si, au vu des éléments du dossier, il est permis de distinguer les sommes versées par l'agence de mannequin, à titre de salaire, et celles versées à titre de rémunération du droit à l'image, auquel cas seules les premières seraient soumises à cotisations recouvrées par l'URSSAF ; qu'or, ainsi que l'expose l'intimée depuis l'origine, une telle distinction est permise, puisqu'en effet, elle produit divers contrats de travail, les bulletins de salaire y afférents, des contrats de mise à disposition y afférents et des contrats de cession de droits, qui permettent d'établir que : - les contrats de travail contiennent tous la date et la durée prévisible de la prestation (une demi-journée ; une journée; une semaine; deux semaines :..), ainsi que l'indication de la rémunération totale à verser; - ces dates et horaires correspondent aux horaires contenus par les contrats de mise à disposition ; - sur les bulletins de salaire, figurent notamment : - le calcul du salaire, par la multiplication du temps de travail prévu au contrat, par le…