Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2012, 11-19.558
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 31/05/2012
- Numéro d'affaire
- 11-19.558
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200936
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil, ensemble L. 230-2 devenu L.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil, ensemble L. 230-2 devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail, et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1970 en qualité de chimiste pour le compte d'une société ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de peintures et polymères, la Société des résines appliquées, devenue la société Ashland polyester aux droits de laquelle vient la société Ashland France SAS (l'employeur), a déclaré, en 2005, plusieurs maladies professionnelles que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a prises en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt retient que la première doléance de la salariée sur les conditions d'aération du laboratoire dans lequel elle exerçait est reconnue par l'employeur comme ayant eu lieu en juillet 2002, Mme X... n'étayant pas autrement ses allégations selon lesquelles elle s'en serait ouverte auparavant à plusieurs reprises ; que, fin septembre 2002, après avoir fait réaliser un contrôle de la qualité de l'air, l'employeur était informé, d'une part, de ce que Mme X... n'était pas exposée à des polluants volatils au-delà des valeurs admises, d'autre part, de ce qu'il pouvait être remédié à l'évolution à la hausse des composés organiques volatils par un meilleur fonctionnement du recyclage d'apport d'air ; que des travaux visant à l'amélioration de la ventilation ont été effectués en novembre 2002 ; que l'employeur a réalisé ou fait réaliser l'ensemble des préconisations du médecin du travail formulées à compter du 13 avril 2004 et s'est assuré de l'efficacité des mesures mises en oeuvre en réalisant un suivi très précis ; que la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger d'exposition aux maladies professionnelles reconnues et n'a pas ou n'aurait pas pris l'ensemble des mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... occupait un poste de chimiste depuis trente deux ans pour le compte de l'employeur et que son travail consistait à rechercher et contrôler la qualité des vernis et peintures contenant des éléments cancérigènes, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée avant même que celle-ci ne se plaigne de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Ashland France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Ashland France et Royal International Insurance holding limited ; les condamne ensemble à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Magda X..., épouse A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société ASHLAND POLYESTER ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : qu'en vertu du contrat de travail le fiant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe à la victime d'un accident du travail qui exerce une action en condamnation de son employeur pour faute inexcusable de rapporter la preuve que celui-ci, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la victime était exposée n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que : La première doléance de Madame A... sur les conditions d'aération du laboratoire dans lequel elle exerçait est reconnue par la société comme ayant eu lieu en juillet 2002, Madame A... n'étayant pas autrement ses allégations selon lesquelles elle s'en serait ouverte à plusieurs reprises.
La société ASHLAND mandatait alors le bureau Veritas qui, le 27 septembre 2002, après intervention de contrôle de l'air ambiant du laboratoire contrôle qualité réalisée le 18 juillet 2002 concluait que : "Tous les paramètres mesurés sont inférieurs aux valeurs limites préconisées par L'INRS.
La convention d'additivité préconisé dans le cas d'exposition simultanée à des vapeurs de solvant reste inférieur à 1.
Cependant, certaines concentrations restent relativement importantes (toluène, styrène, acétate de butyle).
Les concentrations en Composés Organiques Volatils (COV) augmentant au fil de la matinée, avec une pointe maximum à 270ppm (133mg/m3) pour une moyenne de 93,1 ppm (47mg/m3).
L'augmentation des COV n'est pas liée au travail de l'opératrice, elle résulterait plutôt d'un mauvais fonctionnement du recyclage d'apport d'air." ; que c'est donc fin septembre 2002 que la société ASHLAND était d'une part confortée sur les conditions de travail de Madame A..., laquelle n'était pas exposée à des polluants volatils au delà des valeurs limites admises et d'autre part informée qu'il pouvait être remédié à l'évolution à la hausse des COY dans le cours de la matinée par un meilleur fonctionnement du recyclage d'apport d'air ; que Monsieur B..., responsable hygiène et sécurité de la société, jamais critiqué par Madame A... ou par le Docteur C..., voire encensé par eux pour la qualité de son travail, attestait le 18 juillet 2005 avoir fait effectuer par Monsieur D... au mois de novembre 2002 des travaux dans le laboratoire QCPU visant à l'amélioration de la ventilation ; que contrairement à ce qu'indique Madame A..., la société ne cherche pas à entretenir une confusion entre laboratoire QC et le laboratoire PU puisqu'elle produit un plan des locaux: (pièce 47) qui illustre qu'effectivement le laboratoire QC est installé dans une pièce voisine et distincte du laboratoire PU ; Madame A... n'établit pas, alors qu'il lui incombe de le faire, que les travaux sur la ventilation évoqués par Monsieur B..., n'aient intéressés que le laboratoire GC alors d'autant plus qu'elle soutient que la pollution de son petit local (33,70 m2) confiné provenait du laboratoire voisin dont la ventilation diffusait l'air vicié ; que la société commandait ensuite le 19 mars 2003 auprès de la société CERM'Air des travaux de modification de l'aspiration du laboratoire pour une somme de 5500 euros ; que la production de commande adossée à un devis constitue une preuve suffisante de la réalisation de ces travaux ; que le 19 mars 2004, Madame A... écrivait au Docteur C... pour évoquer un malaise survenu le 17 mars 2004 et solliciter son aide pour obtenir un poste aménagé à SAUVETERRE, précisant à cette occasion que "depuis deux ans seulement les conditions à mon poste sont meilleures grâce à l'intervention du Directeur HSE, Monsieur Gérard B..." ; que le Docteur C..., médecin du travail en charge de la surveillance médicale des salariés de la société depuis le 17 avril 2001, allait alors rédiger une succession d'avis d'aptitude partielle et de recommandations à compter du 13 avril 2004 avant d'aboutir à un avis d'inaptitude le 4 octobre 2004 ; que chacune des préconisations du Docteur C... a été respectée à la lettre par la société ASHLAND ; qu'interprétant le 19 avril 2004 sa fiche de reprise du 13 avril, le Docteur C... écrivait qu'"il serait dommage d'aboutir au licenciement de Madame A... ; il faut trouver une solution dans les bureaux.
Dans le pire des cas, Madame A... serait apte au labo si elle portait des lunettes et un masque de type FFP3 jetable." ; qu'il complétait alors le même jour la fiche d'aptitude permettant" la reprise de l'activité de Madame A... au labo contrôle qualité pu, en toute connaissance de son dossier médical (avec avis spécialisés) sous réserve de port de masque FFP1/FFP3 à remplacer au mieux par des "OV" (organic vapor) + crème à mettre dans l'avenir sur les mains, aménagement de la ventilation à fixer avec Monsieur B... en cas d'intolérance au masque." ; que la société ASHLAND achetait en conséquence les masques FFP1 qui correspondaient aux prescriptions du Docteur C..., Madame A... ne pouvant reprocher à la société leur insuffisante protection alors encore que le 3 juin 2004, le Docteur C... faisait référence aux efforts de Monsieur B... pour trouver un masque adapté ; que Madame A... ayant développé une allergie au port de ces masques, la société commandait le 21 juin 2004 une hotte aspirante pour 2121,61 euros conformément encore aux préconisations du médecin du travail ; que parallèlement, la société mandatait un nouvel intervenant, la société de droit anglais PARSONS BRIKCKERHOFF qui procédait les 23 et 24 juin à de nouveaux contrôles sur le poste de travail de Madame A... et dont les mesures révélaient des taux très nettement inférieurs aux valeurs limites de l'ensemble des polluants analysés ; qu'il est ainsi établi que la société ASHLAND a réalisé ou fait réaliser l'ensemble des préconisations du Docteur C... dès qu'elle en a été avisée, qu'elle s'est assurée de l'efficacité des mesures mises en oeuvre en réalisant un suivi très précis ; que les multiples courriers et attestation du Docteur C... sont trop manifestement l'expression de sa rancoeur pour avoir été dessaisi du suivi de la société ASHLAND par sa hiérarchie suite au courrier argumenté de Monsieur E... au directeur de l' AISMT du 17 août 2004 ; que leur contenu est en outre contraire à l'attitude précédente du Docteur C... qui a pris fait et cause pour Madame A... ; que lorsque le Docteur C... écrit avoir reçu dès 2001 les doléances de Madame A... sur ses mauvaises conditions de travail, ayant demandé à voir son labo et constaté à l'époque le manque d'aération (air vicié du labo voisin arrivant dans le sien, pas de hotte aspirante, pas d'aspiration à la source), il omet d'évoquer avoir délivré des avis d'aptitude sans réserve les 23 juillet 2001, 22 juillet 2002, 18 juin 2003 et…