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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 mai 2019, 18-11.436

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
18-11.436
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200735

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient que constitue un avantage en nature soumis à cotisations le financement par un département de la mise à disposition exclusive de ses agents, pendant leur temps de travail, d'une crèche interne accueillant leurs enfants de moins de trois ans pour la partie de ce financement qui excède 1830 euros par an et par bénéficiaire

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 735 F-P+B+I Pourvoi n° C 18-11.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le département du Nord, anciennement conseil général du Nord, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département du Nord, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié au département du Nord (le département), un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d'une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d'une crèche interne de garde d'enfants ; que contestant le bien fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le département fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail dans sa version applicable au litige que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération et n'est pas légalement soumis à un plafond ; que le décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'ancien article L. 129-13 du code du travail a créé l'article D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail qui dispose, dans sa version applicable au litige, que "le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide" ; qu'un tel plafond, dont le principe n'a pas été prévu par la loi, n'est pas de nature à favoriser la création d'établissement d'accueil pour enfant au sein de l'entreprise, en sorte que le décret est contraire à l'objet de la loi et doit demeurer inappliqué ; qu'en jugeant que le financement par l'employeur d'une crèche d'entreprise constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1 830 euros par bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail alors applicable et l'article D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, ensemble l'article 34 de la Constitution ; Mais attendu que, selon l'article L. 129-17, devenu l'article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d'application de l'article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu'il est manifeste, dès lors, qu'en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l'aide financière de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'article D. 129-31, devenu l'article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l'article 34 de la Constitution ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et sur le même moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui sont recevables : Attendu que le département fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé par motifs propres et adoptés que le financement par le conseil départemental du Nord d'une crèche au bénéfice de ses agents devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales aux motifs inopérants que la crèche n'a servi exclusivement qu'à son personnel et n'a reçu aucun agrément de la caisse d'allocations familiales ou de la Caisse nationale d'allocations familiales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le financement par un employeur d'une structure interne de garde d'enfant au bénéfice de ses salariés n'a pas le caractère d'une rémunération ; que le dépassement du montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail n'a pas pour effet de conférer au financement un caractère de rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail et D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail alors applicables, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la participation du salarié en vue de l'accès à une crèche d'entreprise ne peut constituer un avantage si elle est égale au barème imposé par l'employeur gestionnaire de la crèche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la participation des salariés, calculée pourtant conformément au règlement intérieur de la crèche, constituait un avantage en nature aux motifs que l'employeur ne disposait pas d'un agrément et que le règlement intérieur de la crèche ne pouvait être assimilé à un barème et reconnu équivalent à ceux mis en place par les communes ou la Caisse nationale d'allocations familiales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail, alors applicables, l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans ; Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans, d'autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié ; D'où il suit, qu'inopérant en ses première et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département du Nord et le condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt : Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le département du Nord Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté le Conseil Départemental du Nord de ses demandes d'annulation du redressement du chef de « l'avantage crèche départementale », de remboursement de la somme de 238.941 euros hors majorations et de condamnation de l'Urssaf au paiement des sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice subi causé par le redressement et de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'appelant fait valoir en substance qu'aucun salarié n'aurait bénéficié d'un tarif préférentiel par rapport au barème imposé par le règlement intérieur de la crèche de sorte qu'il n'y aurait aucun avantage identifiable susceptible d'être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et que le redressement opéré ne serait pas fondé au regard de la réglementation applicable au financement des crèches (notamment les articles L.7233-4 et D.7233-6 du code du travail) ; il fait valoir également que le redressement aurait été évalué selon un mode opératoire contestable et non conforme aux dispositions légales, refusant notamment de tenir compte de la subvention d'équilibre, de telle sorte que son montant serait abusif et devrait être, à tout le moins, réduit à de plus justes proportions ; L'URSSAF s'oppose à ces prétentions et demande la confirmation du jugement ; Vu l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L.7233-4 et D.7233-8 du code du travail (dans leur rédaction applicable en 2007 et 2008), Les moyens invoqués par le Conseil départemental du Nord au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient toutefois d'ajouter que les crèches d'entreprises ou interentreprises fonctionnent généralement grâce à la participation de l'employeur, aux subventions de la CAF et/ou des collectivités territoriales et à la participation du salarié sur une base équivalente à celle du barème établi par la commune ou la CAF ; que lorsque le salarié bénéficie d'un accès à un mode de garde collectif visé à l'article L.2324- 1 du code de la santé publique (accueil des enfants de moins de six ans), faisant l'objet d'une contribution de l'employeur ou du comité d'entreprise, la participation du salarié est examinée au regard des barèmes établis par la commune ou la CNAF, selon l'option choisie par le gestionnaire de la crèche ; que lorsque la participation du salarié s'avère inférieure au barème imposé par le gestionnaire de la crèche, le salarié bénéficie d'un avantage en espèce qui correspond à la différence entre le tarif du barème et le tarif préférentiel dont il bénéficie ; Il résulte de la combinaison des a…