Code du travail
Article L. 7233-8 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article L. 7233-8
L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise. La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7233-8
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7233-8
Méthode et périmètre
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