Code du travail
Article L. 144-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 144-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 144-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.
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