Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, 15-17.556
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 26/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.556
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200843
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° T 15…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° T 15-17.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société G Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société G Construction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 324-14 devenu les articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du code du travail ; Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société G Construction (la société) un redressement, puis lui a adressé, le 21 septembre 2007, une mise en demeure tendant au paiement de cotisations sociales impayées et de majorations de retard se rattachant aux marchés sous-traités à la société Meca Bat ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt relève que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre suppose l'existence d'un travail dissimulé, d'une part, et un manquement à l'obligation de vigilance, d'autre part; que les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'au cours de la période de contrôle, la société avait sous-traité d'importants travaux de maçonnerie à la société Meca Bat qui n'avait respecté aucune de ses obligations sociales en matière de déclaration d'embauche ou de salaires ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société sous-traitante, suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif intervenue antérieurement au contrôle, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé n'a pu être dressé à l'encontre de la société dissoute ; que cela ne fait pas disparaître la réalité du travail dissimulé pratiquée par cette entreprise pour effectuer les travaux commandés par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société sous-traitante n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE le redressement notifié le 21 septembre 2007 à la société G Construction ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société G Construction Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société G construction à régler à l'Urssaf de Paris - Région Parisienne la somme de 403 745 € de cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et celle de 40 375 € de majorations de retard afférentes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'en application de l'ancien article L 324-14 devenu L 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 applicable au litige, toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L 324-10, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus aux organismes de protection sociale ; Considérant que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ouvrage suppose l'existence d'un travail dissimulé d'une part et un manquement à l'obligation de vigilance d'autre part; Considérant qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'au cours de la période de contrôle, la société G construction avait sous-traité d'importants travaux de maçonnerie à la société Meca Bat qui n'avait respecté aucune de ses obligations sociales en matière de déclaration d'embauche ou de salaires.
Considérant que l'existence d'un travail dissimulé sur les chantiers confiés à la société G construction est établie pour un chiffre d'affaires HT de 717 202,50 € en 2014 et de 58 936 € en 2005 ; Considérant qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société sous-traitante, suivie d'une clôture pour insuffisance d'actifs intervenue antérieurement au contrôle, le procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé n'a pu être dressé à l'encontre de la société dissoute ; Considérant toutefois que cela ne fait pas disparaître la réalité du travail dissimulé pratiquée par cette entreprise pour effectuer les travaux commandés par la société G construction ; Considérant ensuite que l'Urssaf a constaté que la société G construction n'avait pas demandé les documents nécessaires pour vérifier le respect des obligations sociales par son cocontractant ; Considérant que, selon l'ancien article R 324-4 devenu D 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, cette vérification était réputée satisfaite en cas de remise, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, des documents suivants : - une attestation de fourniture de déclarations sociales, - un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du récépissé du dépôt de déclaration au centre de formalité des entreprises, - une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant de la réalisation des travaux par des salariés employés régulièrement ; Considérant qu'en l'espèce, la société G construction n'a pu produire qu'une copie d'un extrait K bis datant du 30 juin 2005 donc postérieure à La cessation de la relation contractuelle et des doubles de l'imprimé de déclaration unique d'embauche, sans preuve de leur envoi au service de l'Urssaf ; Considérant que pour sa défense, la société a prétendu qu'elle n'était pas tenue de conserver les documents justificatifs après l'exécution du contrat mais il appartient au cotisant de garder l'ensemble de ces documents en vue d'un éventuel contrôle aussi longtemps que des cotisations peuvent lui être réclamées ; Considérant qu'il apparaît donc que la société G construction a manqué à son obligation de vigilance en passant des contrats de sous-traitance avec une entreprise recourant au travail dissimulé et se trouve ainsi tenue des cotisations de sécurité sociale au titre de la solidarité financière ; Considérant que la société conteste à tout le moins le montant des cotisations redressées mais celles-ci ont été calculées conformément aux dispositions de l'article L 324-1 4, alinéa 5, devenu L 8222-3 du code du travail aux termes duquel les sommes dont le paiement est exigible en application de la solidarité financière sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; Considérant qu'il n'existe aucun élément concret permettant de dire que l'évaluation faite par l'Urssaf, à partir des facturations émises par les sous-traitants, serait inexacte ou excessive ; Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société G Construction de son recours et l'ont condamnée au paiement des causes du redressement ; Que leur jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Attendu que la société G construction soutient que la garantie financière du donneur d'ordre ne peut s'appliquer que lorsque le contractant a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, que l'Urssaf de Paris-Région Parisienne ne justifie pas qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au Procureur de la République et qu'en l'espèce, sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre ne peut être mise en jeu ; Mais attendu que la solidarité financière du donneur d'ordre peut être mise en oeuvre, en application de l'article L 324-13-1 du code du travail, en cas de condamnation pénale du donneur d'ordre pour recours à une personne exerçant un travail dissimulé ou, en cas de défaut des diligences prévues du donneur d'ordre, en application de l'article L. 324-14 du code du travail ; Que la solidarité financière de la société G construction a été mis en cause en se référant à l'article L. 324-14 précité ; Que ce texte dispose que : "Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10... sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale... " Attendu que la société G construction prétend que le contrôle de l'Urssaf de Paris - Région Parisienne est intervenu alors que les relations contractuelles entre elle et la société Meca Bat, son sous-traitant, avaient cessé le 31 mai 2005, près de deux ans avant le contrôle et le redressement ; Qu'elle estime qu'elle n'avait pas l'obligation de conserver les éléments lui ayant été remis pour s'assurer de la régularité de la situation administrative et sociale du cocontractant ; Mais attendu que les documents visés par l'article R. 324-4 du code du travail doivent être conservés pendant la durée du délai de reprise – délai de prescription de la dette – ; Attendu que la société G construction affirme qu'elle établit que la société Meca Bat avait une existence légale – production de l'extrait K bis du 30 juin 2005 – et une existence sociale – production de documents émanant de l'Urssaf de Paris-Région Parisienne et du GARP ; Attendu que l'URSSAF de Paris-Région Parisienne remarque que l'extr…