Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, 16-26.580
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 25/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.580
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200082
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° X 1…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° X 16-26.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alsace croisières, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Patrick X..., domicilié [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alsace croisières, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
Delavau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Alsace croisières (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise ainsi que l'indemnité transactionnelle versée à son ancien salarié, M.
X... ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur les règles d'assujettissement aux cotisations assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales dues au titre des sommes éventuellement considérées comme une rémunération versée par l'employeur « aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que ce texte ne régit donc que les rapports entre l'employeur et les travailleurs salariés et/ou les mandataires sociaux ; que selon l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent « un caractère collectif et obligatoire » ; que l'exigence du caractère « obligatoire » du régime complémentaire instituée par ce texte ne concerne que les salariés et/ou les mandataires sociaux ; que la circonstance qu'un régime de prévoyance complémentaire d'entreprise soit facultatif pour les ayants droit des salariés n'est donc pas en soi de nature à mettre en cause le caractère obligatoire dudit régime ; qu'en retenant le contraire, pour valider au cas d'espèce le redressement infligé à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF envisage deux types de couverture santé dans ses conditions générales, à savoir soit une couverture dite « de catégorie A » pour les seuls salariés, soit une couverture dite « de catégorie B » pour les salariés et leurs ayants droit ; que, tel qu'il résulte également des conditions particulières du 30 décembre 1999 de ce contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF, la société a opté pour la couverture de « catégorie B », ce pourquoi il est fait mention dans ces conditions particulières des taux de contributions au titre des ayants droit (productions) ; qu'en décidant au contraire, pour juger que le caractère obligatoire du régime n'était pas caractérisé, que selon le contrat de prévoyance l'adhésion au régime de prévoyance était facultative pour les ayants droit des salariés, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales et les conditions particulières du contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF le 30 décembre 1999, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; Mais attendu que l'arrêt relève que les stipulations du contrat collectif de santé souscrit pour les employés non cadres ouvrait une option, à l'article 3 de ses conditions générales, pour désigner les bénéficiaires des garanties comme étant soit les assurés seuls (catégorie A), soit les assurés et les membres de leur famille (catégorie B) ; que la société admet que jusqu'au 31 mars 2010, par suite d'une omission qu'elle prétend involontaire dans les conditions particulières, le contrat souscrit pour les employés non cadres ne précisait pas qu'était choisie la couverture des assurés et des membres de leur famille ; qu'il résulte clairement des termes du contrat collectif que, jusqu'au 31 mars 2010, les salariés non cadres de l'entreprise disposaient d'un choix entre une couverture pour eux seuls et une couverture pour eux et les membres de leur famille, les garanties ouvertes aux ayants droit n'avaient pas de caractère obligatoire ; Que de ces constatations, faisant ressortir que le régime de prévoyance institué au sein de la société au profit des ayants droit des salariés ne revêtait pas un caractère obligatoire au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturation, que la contribution de la société au financement de ce régime devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations dues par celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1411-1 du code du travail et 79, alinéa premier, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'il résulte du second que lorsqu'une cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant retenu sa compétence pour statuer sur la demande de la société tendant au remboursement, par son ancien salarié, des cotisations salariales assises sur les indemnités transactionnelles versées par la première au second et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le conseil des prud'hommes, l'arrêt relève, d'une part, qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, une compétence exclusive est attribuée aux juridictions du travail pour tout différend pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et, d'autre part, que le litige a pour origine le contrat de travail par lequel les parties se trouvaient liées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant la juridiction d'appel du conseil de prud'hommes dont elle retenait la compétence, il lui appartenait de se prononcer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg sur la demande présentée par la société Alsace croisières à l'encontre de M.
Patrick X..., l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alsace croisières PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ALSACE CROISIERES de ses demandes et d'AVOIR validé le redressement afférent à la prévoyance complémentaire pour 127.218 € ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.242-1 du code de sécurité sociale et dans les limites fixées à l'article D.242-1 du même code, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayant-droits à condition, notamment, que les garanties apportées revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'il appartiennent à une catégorie définie à l'article R.242-1-1 dudit code.
En l'espèce et par application de cette disposition, l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations sociales dues par la société Alsace Croisières des contributions patronales versées jusqu'au 31 mars 2010 dans le cadre d'un contrat collectif de santé souscrit auprès de la compagnie AGF, à effet du 1er décembre 1999 et référencé nº [...] , pour la catégorie de personnel non cadre.
Le contrat collectif ouvrait une option, à l'article 3 de ses conditions générales, pour désigner les bénéficiaires des garanties comme étant soit les assurés seuls (catégorie A) soit les assurés et les membres de leur famille (catégorie B).
L'inspecteur du recouvrement a relevé au point 8 de sa lettre d'observations du 18 juillet 2012 que les contributions patronales en cause visaient à la prise en charge de la seule cotisation due pour les ayant-droits, il a considéré que les garanties concernées ne revêtaient pas de caractère obligatoire, et il en a déduit que les contributions patronales ne pouvaient être soustraites de l'assiette de calcul de cotisations sociales.
A l'appui de sa contestation, la société appelante soutient que la couverture des assurés et des membres de leur famille n'était pas facultative, et elle en appelle à la recherche de la commune intention des parties au vu de la mention du taux de cotisation pour les ayant-droits dans les conditions particulières du contrat collectif, et au vu des stipulations d'un autre contrat collectif souscrit au bénéfice des cadres de l'entreprise.
La société appelante admet néanmoins que jusqu'au 31 mars 2010, par suite d'une omission qu'elle prétend involon…