Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-15.805
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Transaction / protocole • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 24/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-15.805
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210581
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Résumé
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 105…
Texte de la décision
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
PIREYRE, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° X 19-15.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.805 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Orano cycle, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Areva, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano cycle, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a exonéré de l'assiette des cotisations les sommes versées à Q...
V... et annulé le redressement y afférent, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que le redressement annulé ne peut donner lieu à majorations de retard et enjoint à l'URSSAF PACA de restituer à la société Orano cycle les sommes indûment réglées au titre du redressement annulé et les majorations y afférentes, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'assujettissement à cotisations des sommes versées à Q...
V... en suite de la rupture de son contrat de travail, il est constant que les sommes versées au salarié lors ou à la suite de la rupture de son contrat de travail autre que les indemnités mentionnées à l'alinéa 12 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être exclues de l'assiette des cotisations dès lors qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice et que par les termes clairs, précis et sans ambiguïté du protocole transactionnel l'employeur est en mesure de rapporter la preuve du caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle ; qu'il résulte de la lecture du protocole transactionnel tripartite, que les revendications de Q...
V... ne concernaient pas la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société Areva NC, mais un litige relatif à l'existence d'un second contrat de travail liant Q...
V... à la société de droit étranger Somaïr auprès de laquelle il avait exercé en détachement de la première des fonctions de direction, de sorte que ce second contrat de travail qui avait pris fin dans le même temps que le contrat de travail avec la société Areva NC dont il était au demeurant la cause de la cessation, n'était pas couvert par la rupture conventionnelle précédemment intervenue, ce dont il résulte que la transaction ne concernait pas les mêmes droits et actions ouverts au salarié ni d'ailleurs le même employeur ; qu'en outre, Q...
V... voulait se voir maintenu en détachement au Niger ce que la société Areva NC ne pouvait réaliser et il considérait que son rapatriement forcé lui était préjudiciable dès lors qu'il voulait poursuivre son travail jusqu'à sa retraite en situation d'expatriation ; qu'aux termes de l'économie générale de la convention tripartite qui rappelle dans son article 3 que « les Sociétés Areva et Somaïr – qui feront leur affaire personnelle de la répartition entre elles de la prise en charge de cette somme – acceptent de régler à Monsieur V... qui l'accepte en réparation d'un préjudice toutes causes confondues et notamment moral, professionnel et de carrière qu'il estime avoir subi – à raison des conditions et circonstances de la conclusion de l'exécution et de la cessation des contrats de travail et mandat sociaux les ayant liés – la somme brute de 124.000 euros » ; que ces dispositions présentent à suffisance un caractère totalement indemnitaire puisqu'elles n'ont pour objet que d'indemniser le salarié des conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail avec la société de droit nigérien ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a décidé d'exonérer cette somme de l'assiette des cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et a annulé le redressement ; que confirmation sur ce point sera ordonnée, ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le chef de redressement concernant la question de l'assujettissement à cotisations en cas de rupture non forcée du contrat de travail, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie dispose du protocole transactionnel conclu entre Monsieur V..., la SA Areva NC et la société des Mines de l'Aïr dite Somaïr, de droit nigérien, filiale de la personne morale redressée ; qu'il fait suite à une rupture conventionnelle intervenue dans un contexte faisant clairement apparaitre une volonté de contester le caractère abusif avancé par le salarié de la rupture du contrat à durée déterminée le concernant, de sorte que l'employeur démontre l'existence d'un litige antérieur ou concomitant à la rupture conventionnelle, portant principalement sur le principe de libre révocabilité des mandataires sociaux ; que ladite rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été homologuée par l'inspection du travail sur demande adressée le 7 juillet 2010 à la DDTEFP, s'inscrit dans un dispositif instauré par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 permet à l'employeur et au salarié de « convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie », suivant les termes de l'article L. 1237-11 du code du travail ; que toutefois, ce mode de solution des différents liées aux conditions de rupture d'un contrat de travail, s'il prévoit l'intervention de l'administration du travail, n'abolit pas tout recours juridictionnel, dans la mesure où l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit expressément en son dernier alinéa : «Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.