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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 20-13.944

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/06/2021
Numéro d'affaire
20-13.944
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200653

Résumé

Selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L.8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 653 F-B Pourvoi n° V 20-13.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'association Office de la culture du Lamentin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.944 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Office de la culture du Lamentin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 novembre 2019), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'Office de la culture du Lamentin (le cotisant), pour les années 2007 à 2009, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a adressé à celui-ci une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2.

Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement du chef des formateurs enseignants, concernant la période de 2007 à 2009, alors « que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve contraire, qu'en lui reprochant de ne pas démontrer que les formateurs bénéficiaires de la présomption de non-salariat avaient fourni leurs prestations au cotisant dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard après avoir pourtant relevé qu'elle avait constaté que le cotisant utilisait les services de ces personnes pour des activités d'encadrement et de formation, moyennant le versement d'un salaire et que ces personnes utilisaient les locaux mis à leur disposition par cette dernière et enseignaient à sa clientèle, la cour d'appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal de la caisse qui établissait l'existence de ce lien de subordination juridique permanente entre les formateurs et le cotisant, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 du code de sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 242-1, L. 311-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et L. 8221-6, I, du code du travail, le deuxième et le quatrième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5.

Selon le troisième de ces textes, les personnes physiques mentionnées au dernier ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. 6.