Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 20-11.103
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.103
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210535
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° H 20-11.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-11.103 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de M. [W] [M] mal fondé et D'AVOIR débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que M. [M] expose avoir été embauché le 2 janvier 2012 en qualité de directeur (statut cadre) et qu'il était en charge de la direction d'un complexe d'établissements sis à [Localité 2], comprenant une maison d'enfants à caractère sociale, un placement familial et un centre maternel accueillant 65 enfants en difficultés, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, dans un contexte de crise de la direction générale de l'Anras ayant conduit au licenciement du directeur général en 2013 ; qu'il soutient avoir travaillé pendant trois ans sous pression dans un contexte difficile et que l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 18 septembre 2014 aux temps et lieu du travail a été provoqué par un stress professionnel important causé par une surcharge de travail et le discrédit de sa personne dans le cadre d'un dysfonctionnement plus général de l'Anras en raison de l'insécurité managériale et du climat délétère qui y régnait ; qu'il souligne qu'une pétition signée le 4 avril 2013 par 24 directeurs dont lui-même dénonçait les dysfonctionnements de l'association et que le président du conseil général avait écrit le 16 avril 2013 au président de l'Anras pour l'alerter sur les dysfonctionnement relevés ; qu'il soutient avoir écrit avant son accident, le 27 mars 2014 à M. [G], directeur général pour lui faire part des difficultés, mais que celui-ci n'a eu de cesse que de remettre en cause sa gestion par des interventions inappropriées dans l'établissement en le remettant en cause devant ses collaborateurs, que l'Anras n'a procédé à aucune évaluation des risques du poste de directeur ni pris de mesure permettant d'éviter l'accident en réorganisant le travail et les astreintes inhérentes à ce poste, alors que le stress est un des principaux facteurs du risque de l'infarctus ; qu'il souligne qu'il était en bon état de santé et qu'aucun risque cardiaque n'avait été détecté, et avait lui-même établi le document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'ensemble des salariés de son établissement, mais qu'en ce qui le concerne il incombait à la direction générale d'évaluer les risques auxquels son poste de travail l'exposait, ce qui n'a pas été fait ; que l'association employeur lui oppose que la reconnaissance d'une faute inexcusable implique une conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesure prise pour préserver le salarié de ce danger et enfin un lien de causalité avec la lésion dont le salarié doit faire la démonstration ; qu'elle soutient d'une part que le dysfonctionnement général allégué au sein de sa direction générale près d'un an et demi avant l'accident du travail, comme la pétition du 4 avril 2013 et le courrier du président du conseil général du 16 avril 2013 ne caractérisent aucunement une situation de danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience, alors qu'entre-temps avec l'arrivée d'un nouveau directeur général et le recrutement d'une directrice générale adjointe chargée des relations avec les directeurs d'établissements, les dysfonctionnements avaient cessé ; qu'elle affirme que la charge de travail de M. [M] n'a pas augmenté après son embauche, et que le type de structure qu'il avait à gérer était en rapport avec son niveau de compétences (Cafdes niveau 1) ayant à gérer au sein de la structure de l'Accueil Commingeois plusieurs services auxquels étaient affectés une soixantaine de salariés devant gérer 70 usagers ; qu'elle souligne que durant les deux ans et demi qui ont suivi sa prise de poste avant l'accident du travail, le salarié n'a jamais fait part de difficultés particulières ni ne s'est plaint de relations tendues avec le nouveau directeur général, faisant uniquement référence aux problèmes rencontrés par les travailleurs dans le secteur sanitaire et social, sans que ce soit une situation de danger, et que de part son statut de cadre il était libre d'organiser son temps de travail et a pris les jours de RTT dont il bénéficiait ; qu'elle relève que la reconnaissance du caractère professionnel de l'infarctus du myocarde de M. [M] est consécutive à l'enquête qui a révélé qu'il avait ressenti le malaise à 14 heures 30, alors qu'il se trouvait sur son lieu du travail, mais n'implique en rien une faute inexcusable ; qu'elle soutient que le document du médecin du travail faisant état de la nécessité de prolonger l'arrêt de travail compte-tenu du stress professionnel ne caractérise pas un stress particulier mais fait référence au stress résultant d'une activité professionnelle lequel est absent lorsque la personne demeure à son domicile sans activité ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 22 septembre 2014, mentionne que le 18 septembre 2014 à 14 heures 30, M. [M] a été victime d'un malaise cardiaque et le certificat médical initial établi par le Dr. [J], cardiologue, porte mention du diagnostic d'infarctus du myocarde ; qu'il résulte en effet de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise et dès lors que ces éléments sont réunis, la présomption d'accident du travail est applicable, l'employeur ou la caisse devant alors rapporter la preuve de la cause étrangère au travail ; que s'il peut être considéré que du fait qu'il occupait un poste de responsabilité, M. [M] avait une exposition au stress, pour autant, il ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'éléments de nature à mettre en évidence des conditions de travail particulièrement difficiles et humainement stressantes ; qu'il n'établit pas en particulier que sa charge de travail était excessive et s'il allègue avoir entretenu des rapports tendus avec le nouveau directeur général, M. [G], force est de constater que cette appréciation subjective n'est pas corroborée ; que la cour relève en effet que le courriel qu'il a adressé à ce dernier le 27 mars 2014, que produit l'Anras, ne met pas en évidence désaccord, M. [M], commençant par remercier M. [G] pour son intervention dans son établissement la semaine précédente et écrivant in fine « pour conclure je pense qu'il est important de poursuivre la démarche en interne que vous avec esquissée » ; que si M. [M] qualifie les interventions de M. [G] d'inappropriées, il n'explicite cette appréciation que par le fait que lors de sa première rencontre, le 19 mars 2014, avec les salariés de l'Accueil Commingeois, le directeur général a demandé à l'équipe de direction, dont lui-même, de quitter la réunion pendant qu'il s'entretenait avec les autres salariés ; qu'une telle pratique ne caractérise pas un comportement dénigrant à l'égard de M. [M], alors que l'échange critiqué se situe, ainsi que le souligne l'appelant, dans l'immédiateté de la prise de fonction du nouveau directeur général, dans un contexte relationnel difficile au sein de l'association employeur qu'il s'agissait d'apaiser, et ne visait pas la personne, puisque « l'équipe de direction » n'a pas participé à cet échange, étant observé qu'un tel échange pouvait être de nature à permettre au nouveau directeur de procéder, après écoute des différents intervenants au sein de la structure, à une analyse plus objective de l'état du relationnel et des difficultés existantes ; que l'infarctus du myocarde est une maladie du coeur caractérisée par la nécrose, ou la mort cellulaire, d'une partie importante du muscle cardiaque, dénommé myocarde ; que plusieurs facteurs sont médicalement considérés comme responsable de cette nécrose dont des facteurs liés à la personne considérée (âge, sexe, antécédents familiaux) mais aussi liés à son mode de vie (activité physique, tabagisme, alimentation, stress) et à son état de santé (hypertension, diabète, obésité) ; que M. [M] allègue avoir été en bon état de santé avant son accident, mais ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément, et en particulier des bilans ou des éléments de son dossier tenu par la médecine du travail pouvant corroborer ses dires ; que la circonstance que la brochure « coeur et stress » éditée par la fédération française de…