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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 17-20.632

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
17-20.632
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210457

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° C 17-20.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement zone industrielle B1, [...] , [...] , venant aux droits de la Société française de mécanique, contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Karim Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à M.

Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle inscrite dont est atteint M.

Y... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Peugeot Citroën Automobiles, d'AVOIR fixé au maximum légal la majoration de la rente, d'AVOIR dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP qui lui est reconnu, d'AVOIR ordonné une expertise confiée au Dr A..., pneumologue, pour la détermination des préjudices subis, d'AVOIR alloué à M.

Y... une provision de 2.500 €, d'AVOIR déclaré opposable à la société Peugeot Citroën Automobiles la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et d'AVOIR condamné la société Peugeot Citroën Automobiles à payer respectivement à M.

Y... et à la CPAM les sommes de 1.200 € et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience étant appréciée in abstracto, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que dès lors que la présomption de faute inexcusable ne peut pas jouer, il appartient au salarié en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail de rapporter la preuve qu'il a été exposé à des aérosols d'huile de coupe contaminée par des bactéries alors qu'il travaillait au sein de la société appelante et dans des conditions constitutives de la faute inexcusable telle que définie ci-dessus ; que la société Peugeot Citroën Automobiles oppose seulement au salarié le fait qu'elle n'avait pas conscience du danger et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque, sans lui contester le caractère professionnel de sa maladie ; qu'il résulte du contrat de mission temporaire et du contrat de travail de Karim Y... qu'il était affecté au département D ; que son relevé de carrière montre qu'il a travaillé à l'usinage des culasses jusqu'au 22 octobre 2006 puis du 1er avril 2007 au 25 mai 2008, qu'entre le 23 octobre 2006 et le 31 mars 2007 il a été affecté à l'assemblage culasses et, du 26 mai 2008 au 17 mai 2009, à la section technique ligne flexible L3 et L7 ; que selon l'attestation de François X... produite par l'employeur, Karim Y... a travaillé entre les années 2001 et 2009 au bâtiment D sur les lignes culasses n° 3 et n° 7 et au centre de gestion des outils ; qu'il résulte des propres explications de la société sur l'usinage des culasses à laquelle Karim Y... a plus particulièrement travaillé que les pièces métalliques sont lubrifiées par un liquide de coupe composé notamment d'un concentré d'huile de coupe naturellement sujet au développement de bactéries ; que la société indique que les projections d'huile de coupe à l'intérieur des machines dans lesquelles s'effectuent les opérations de lubrification sont « pour l'essentiel » aspirées directement par les systèmes d'aspiration autonomes et que le liquide de coupe circule dans un circuit fermé entre les machines destinées à l'usinage des pièces et les cuves dans lesquelles l'huile est filtrée pour être réutilisée ; que la reconnaissance par l'employeur du fait que les projections d'huile de coupe ne sont pas intégralement aspirées par les systèmes d'aspiration des machines, les photographies produites et les attestations de Frédéric B..., Frédéric C..., Patrick D... et Charles D... démontrent que les machines et les caniveaux n'étaient pas étanches et qu'il y avait continuellement un brouillard provoqué par les fluides de coupe dans les ateliers d'usinage ; que par ailleurs, il résulte des analyses effectuées au sein du bâtiment D par le laboratoire Quaker entre janvier 2004 et juillet 2007 que l'huile de coupe présentait de façon récurrente une population bactérienne élevée ; qu'en outre selon les rapports de la société Houghton International, les prélèvements effectués au sein du bâtiment D aux fins de détection de la bactérie Mycobacterium immunogenum se sont révélés positifs les 25 février 2008, 13 mai 2008 et 9 juin 2008 ; que Charles D... indique qu'il était chargé d'intervenir sur la composition des fluides de coupe qui alimentaient les machines des lignes d'usinages flexibles des culasses 3 et 7 et qu'il faisait de nombreux ajouts d'agents chimiques tels que des biocides pour tenter de lutter contre les bactéries et les champignons ; qu'il est donc établi que Karim Y... a été exposé à des aérosols d'huile de coupe contaminée par des bactéries ; que la reconnaissance officielle du risque lié à la contamination par des micro-organismes aéroportés, notamment des bactéries, dans les ateliers pollués par des aérosols d'huile de coupe contaminée est intervenue par le décret du 11 février 2003 créant le tableau n° 66 bis des maladies professionnelles relatif à la bronchoalvéolite aiguë ou subaiguë avec syndrome respiratoire ; que de ce fait, tout entrepreneur avisé était dès cette date informé ou aurait dû être informé de la dangerosité de l'huile de coupe et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage ; que par ailleurs, la société Peugeot Citroën Automobiles fait valoir qu'elle a mis en oeuvre les mesures de surveillance et de neutralisation des mycobactéries nécessaires à la protection des salariés, ce qui implique qu'elle avait conscience du danger ; que de plus, il résulte d'un courrier du médecin du travail du 21 mai 2008 que l'entreprise avait eu à déplorer plusieurs cas de pneumopathies d'hypersensibilité sur la ligne 3 usinage flexible de l'atelier sur laquelle travaillait Karim Y... ; que l'employeur ne pouvait d'autant moins ignorer le risque auquel était exposé ce salarié qu'il a été destinataire à plusieurs reprises d'avis du médecin du travail comportant des réserves d'aptitude le concernant ; qu'ainsi, le médecin du travail a indiqué le 21 mai 2008 qu'une affection médicale en cours contre indiquait l'exposition au risque d'usinage et que Karim Y... pouvait reprendre sur une fonction exempte de contact avec des irritants pulmonaires pendant un mois ; que le médecin du travail a préconisé le 16 avril 2009 d'exclure toute exposition de Karim Y... aux irritants/allergisants poumon en indiquant le 21 avril 2009 que l'état de santé de Karim Y... était incompatible avec une exposition à des brouillards d'huile ainsi qu'à des contacts cutanés répétés avec l'huile ; qu'il appartenait donc à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver Karim Y... du risque ; qu'en application de l'article R. 4222-10 du code du travail, dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser 5 milligrammes par mètre cube d'air ; que la valeur limite moyenne d'exposition recommandée par l'INRS pour les brouillards d'huile s'élève à 0,5 milligramme/m3 ; que les mesures ponctuelles d'évaluation de la qualité de l'air des lieux de travail effectuées en mai 2006, juillet 2007 et octobre 2008 ont montré plusieurs dépassements de la valeur limite recommandée par l'INRS ; que le département D n'était pas épargné puisque les quelques prélèvements effectués ont révélé des valeurs de 0,90 et 0,52 au niveau de la galerie technique entre D 11 et D 12 et au niveau de la ligne 3 OP 330 en mai 2006 et que la valeur 2,13 a été retrouvée au niveau de l'arbre à cames OP 170/3 du secteur usinage en juillet 2007 ; qu'aucune mesure n'a été réalisée au niveau de la machine OP 390 sur laquelle Karim Y... a plus particulièrement travaillé selon les attestations de Frédéric B... et Patrick D... ; que selon les articles R. 4222-12 et R. 4222-13 du code du travail, des installations de captage des émissions des substances dangereuses pour la santé doivent être réalisées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible ; que des installations de ventilation doivent être réalisées pour les polluants résiduels ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT du 28 novembre 2005 qu'il a été constaté lors de la visite des lignes flexibles culasses du bâtiment D, outre le manque d'étanchéité des machines provoquant un mauvais état du sol, le non-fonctionnement des extracteurs en toiture ; que la CFDT a fait part à la société le 14 février 2006 d'un problème d'odeurs dans le secteur des culasses D4 et dénoncé le fait que la seule mesure de remédiation proposée consistait à laisser les fenêtres ouvertes ; que la CFTC s'est insurgée contre le fait que le responsable de la ligne 3 (D4) ait fait travailler le personnel avec des masques les 13 et 14 novembre 2007 pour ne «pas perdre une miette de la production », beaucoup de salariés ayant ressenti des irritations au ni…