Code du travail
Article R. 4222-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4222-10
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4222-10
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4222-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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