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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017, 16-26.861

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/12/2017
Numéro d'affaire
16-26.861
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201633

Résumé

D'une part, selon les articles 12, IV, et 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans leurs versions modifiées par les lois n° 2006-396 du 31 mars 2006, n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, successivement applicables au litige, le maintien, pour les entreprises situées en zones franches urbaines, de l'exonération des cotisations sociales est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés, employés ou embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance chômage et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés employés ou embauchés au cours de la même période, dans les mêmes conditions. D'autre part, selon les articles L. 122-3-14 et L. 117-1, devenus L. 1241-1 et L. 6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier auquel ne s'appliquent pas les dispositions du contrat de travail à durée déterminée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les apprentis n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'applicaion de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 1633 F-P+B Pourvois n° C 16-26.861 D 16-26.862 E 16-26.863 F 16-26.864 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s C 16-26.861, D 16-26.862, E 16-26.863 et F 16-26.864 formés par la société JMP Tableautiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre quatre arrêts RG n° 15/09746, 15/09750, 15/09753 et 15/09774 rendus le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° C 16-26.861, D 16-26.862, E 16-26.863 et F 16-26.864 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JMP Tableautiers, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 16-26.861, 16-26.862, 16-26.863 et 16-26.864 ; Prononce la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre du ministre des affaires sociales et de la santé ; Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, de chaque pourvoi, qui sont identiques : Vu les articles 12, IV, et 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dans leurs rédactions successivement applicables au litige, et les articles L. 122-3-14 et L. 117-1, devenus L. 1241-1 et L. 6221-1, du code du travail ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le maintien, pour les entreprises situées en zones franches urbaines, de l'exonération des cotisations sociales est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés, employés ou embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance chômage et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés employés ou embauchés au cours de la même période, dans les mêmes conditions ; que, selon les deux derniers, le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier auquel ne s'appliquent pas les dispositions du contrat de travail à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les apprentis n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'application de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié au GIE Tableautiers, aux droits duquel vient la société JMP Tableautiers (la société), une lettre d'observations, en date du 12 novembre 2010, comportant un redressement au titre de l'exonération des cotisations en zone franche urbaine ; que l'URSSAF lui a notifié, ensuite, plusieurs mises en demeure ainsi que deux contraintes pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010, 2011, janvier 2012 et mars à octobre 2012 ; que la société a saisi de plusieurs recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ceux-ci, les arrêts retiennent que les apprentis donnent lieu à déclaration préalable à l'embauche et bénéficient dès lors de l'assurance chômage, que la durée légale de leur contrat de travail est de un à trois ans, qu'ils perçoivent un salaire et qu'ils ont ainsi la qualité de salarié ; qu'il doivent être, dans ces conditions, intégrés dans les effectifs de la société pour le calcul de la proportion minimale de salariés résidant dans la zone franche urbaine ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche des moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 octobre 2016 RG n° 15/09746, 15/09750, 15/09753 et 15/09774, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société JMP Tableautiers la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° C 16-26.861 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JMP Tableaultiers Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 13 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE « est en litige l'intégration des apprentis dans les effectifs de la S.A.S.

JMP TABLEAUTIERS pour le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en raison de son implantation en zone franche urbaine Il n'est pas discuté que, si les apprentis ne sont pas intégrés aux effectifs, la société a droit aux exonérations de cotisations et que, dans le cas contraire, elle est redevable des cotisations réclamées par l'Union.

L'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable à la cause subordonne le maintien du bénéfice de l'exonération à deux conditions alternatives1) Soit le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans l'une des zones franches mitaines ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur, est égal au moins au tiers total des salariés employés dans les mêmes conditions, 2) soit le nombre de salariés embauchés, à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans une zone franche urbaine ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur est égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période.

Le texte pose clairement le principe que les salariés qui satisfont aux conditions de l'article 12-IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 rentrent dans les effectifs de l'entreprise pour l'appréciation des quotas de salariés permettant l'ouverture du droit à exonération.

Il est dès lors indifférent que le contrat d'apprentissage soit un contrat spécifique et que l'article L.1111-3 du code du travail exclut les apprentis du calcul des effectifs de l'entreprise.

Il convient uniquement de vérifier si les apprentis remplissent les conditions de l'article 12-IV de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996.

Cet article vise les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 351-4 du code du travail devenu l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminé ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins 12 mois.

L'article R. 1221-2 du code du travail spécifie qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage prévu à l'article R.5422-5 du même code.

Les apprentis donnent lieu à déclaration préalable à l'embauche et bénéficient donc de l'assurance chômage.

L'article L. 6222-7 du code du travail fixe la durée du contrat d'apprentissage entre un et trois ans.

L'apprenti perçoit un salaire et a ainsi la qualité de salarié.

Dans ces conditions, les apprentis doivent être intégrés dans les effectifs de la S.A.S.

JMP TABLEAUTIERS.

La S.A.S.