Code du travail
Article L. 6222-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6222-7
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664
Cour de cassationCour d'appel s'est prononcée en violation des dispositions régissant le statut de l'apprenti prévues aux articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail, en particulier des dispositions d'ordre public encadrant la durée du contrat d'apprentissage et fixant impérativement la date du début de l'apprentissage, et a violé par refus d'application les articles L. 6222-7 et L. 6222-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, lorsque les parties signataires d'un second contrat d'apprentissage entendent poursuivre la formation d'apprentissage commencée dans le cadre d'un premier contrat d'apprentissage conclu avec un précédent employeur, aucune d'entre elles ne peut alors se prévaloir de la période de deux mois prévue à l'article L.
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