Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-24.264
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-24.264
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201150
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Résumé
Il ressort de la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1150 F-P+B Pourvoi n° A 17-24.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société A3TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société A3TP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine, a notifié à la société A3TP (la société) plusieurs chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une mise en demeure du 10 janvier 2012 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant sur les chefs de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes qui en avaient été exclues au titre de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales, respectivement prévues par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales instituées par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, peut porter sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure le paiement par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ; qu'en retenant au contraire que les allégements de charges sociales prévus par cette loi ne s'appliquaient qu'aux heures supplémentaires payées directement par l'employeur lui-même et non à celles versées par la caisse de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 241-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable, seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes ; qu'il résulte de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés ; Et attendu que l'arrêt retient que le redressement porte sur les heures supplémentaires structurelles versées aux salariés au cours de leurs périodes d'absence pour congés payés ; Qu'il en résulte que le recours formé par la société n'était pas fondé ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A3TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A3TP et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.
Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société A3TP Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société A3TP de sa demande en annulation du point 5 du redressement, d'un montant de 3 820 euros, et du point 6 du redressement, d'un montant de 881 euros et confirmé la décision rendue le 20 septembre 2012 par la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les parties étaient contraires, sur l'application des dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires, issues de la loi du 21 août 2007 (loi TEPA n° 2007-1223) ; qu'il était constant que les salariés de l'entreprise, lesquels adhéraient à la caisse des congés payés du BTP, étaient indemnisés par cette dernière lorsqu'ils étaient en congés payés, en ce compris les heures structurelles supplémentaires (salarié à temps plein) ou complémentaires (salarié à temps partiel) ; qu'or, l'Urssaf soutenait, au visa des textes applicables à la matière, que les dispositions fiscales et sociales (qui étaient expressément visées par les parties au terme des écritures des parties et auxquelles il était renvoyé), favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires, en termes d'allégements de charges, ne s'appliquaient pas aux heures structurelles supplémentaires ou complémentaires lorsqu'elles étaient payées par la caisse des congés payés du BTP et estimait que l'employeur, pour ces absences non rémunérées, aurait dû effectuer une retenue sur salaire en opérant un décompte de l'absence par rapport à l'horaire de travail de chaque mois ; qu'elle estimait donc que l'employeur, en s'abstenant d'effectuer cette retenue sur salaire, avait bénéficié à tort d'allégements dont il devait paiement, s'agissant de la réduction salariale (poste, calculé sur les heures supplémentaires), au titre desquelles étaient réclamées les sommes non contestées dans leur montant de 3 820 euros et de 881 euros, pour la période de contrôle considérée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que l'employeur s'opposait à cette analyse au motif que, par les cotisations qu'il versait à la caisse de congés payés, il assurait le versement des salaires pendant les congés, en ce compris les heures supplémentaires et complémentaires ; que s'il était exact qu'ouvraient droit aux allégements de charges prévus par le dispositif de la loi TEPA toutes les heures répondant à la définition légale d'heures supplémentaires, c'était sous la réserve qu'elles correspondent à un réel travail effectif et à la condition, en l'état du droit positif applicable, que ces heures supplémentaires aient été payées directement par l'employeur lui-même ; que tel n'était pas le cas d'espèce, où les heures supplémentaires litigieuses étaient des heures supplémentaires structurelles incluses dans les indemnités de congés payés qui avaient été payées directement, non par l'employeur lui-même, mais par une caisse de congés payés ; que c'était à tort que l'appelante soutenait que les dispositions de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dont elle rappelait le caractère d'ordre public, auraient fait échec aux règles qui venaient d'être rappelées ; qu'au contraire, cet article visait « toute heure supplémentaire ou complémentaire ( ) lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts ( ) » ; qu'or l'article 81 quater du code général des impôts, créé par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 – article 1 (V) – prévoyait que : « Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et ( ) » ; que l'exonération de charges était donc, en vertu même de la lettre de la loi, subordonnée au versement des salaires au titre des heures supplémentaires ; qu'alors certes, l'appelante exposait exactement qu'en application des dispositions de l'article D. 3141-12, alinéa 1er, du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ; que de même, les dispositions qu'elle invoquait, issues de l'article D. 3141-29 du même code, prévoyaient que « la cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés au salarié déclaré. / Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés / Le règlement intérieur de celle-ci précise les dettes et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents » ; que cependant, au vu des termes mêmes de ces dispositions invoquées par l'appelante et contrairement à ce qu'elle soutenait, c'était bien la caisse de congés payés, et non elle-même, qui versait les salaires, pendant la période de congé, en ce compris les heures supplémentaires et complémentaires, alors qu'elle-même versait des cotisations à la caisse de congés payés ; qu'il s'en déduisait que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale puisqu'elles renvoyaient à l'article 81 quater du code général des impôts, dont, faute de versement direct, il ne remplissait pas les conditions ; que l'appelante n'était donc pas fondée à soutenir que l'Urssaf aurait ajouté aux dispositions légales, par l'effet d'une confusion juridique, selon une analyse au demeurant consacrée par une décision de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2013 ; qu'enfin, le moyen qu'elle articulait, relatif à la rupture du principe d'égalité de traitement entre les salariés était inopérant à la solution du présent litige, pour les différents motifs suivants : d'une part, et ainsi que le faisait valoir l'intimée, l'employeur n'avait pas qualité à agir au nom et pour le compte des salariés ; que d'autre part, il n'explicitait, et a fortiori ne démontrait, aucune inégalité reposant sur une différence de situation entre les salariés relevant des dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics, la jurisprudence qu'il invoquait n'étant pas applicable à la cause ; qu'enfin, il n'avait sais…