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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2019, 18-19.264

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/06/2019
Numéro d'affaire
18-19.264
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200854

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° M 18-19.264 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° M 18-19.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Michelin air services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Michelin air services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Michelin air services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Auvergne a procédé au redressement des cotisations dues par la société Michelin air services (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 9 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de croissance annuel ; que la société Michelin air services a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la rémunération des temps de pause octroyée à ses salariés devait être déduite de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, au regard même de la loi applicable, dès lors qu'elle était en toute hypothèse accordée en vertu d'un accord d'entreprise du 19 décembre 2000 lui-même appliqué en vertu d'un accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation du caoutchouc et à la durée du travail au sein de la branche du caoutchouc étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; qu'en refusant néanmoins de déduire la rémunération des temps de pause des salariés de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la société Michelin air services a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le mode de calcul retenu par l'URSSAF au soutien du redressement était irrégulier en ce qu'il aboutissait à méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Michelin air services a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le redressement infligé au titre de la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon était de même erroné faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir pris en considération, lors du chiffrage du redressement, la non-déduction par la société des temps d'habillage et de déshabillage accordés aux salariés en vertu d'un accord collectif étendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Et attendu qu'ayant relevé que la circonstance que l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail au sein de la branche du caoutchouc, prévoyant la possibilité de déroger à ses dispositions par un accord d'entreprise plus favorable aux salariés, ait été étendu n'avait pas pour effet d'étendre le bénéfice de cette extension aux accords d'entreprise, et constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération du temps de pause étaient versées en application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 2000 ne constituant pas un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'assiette de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; que pour les salariés rémunérés à temps plein, le coefficient de réduction doit donc être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le « montant mensuel du SMIC » sur la base de la durée légale du travail, sans proratisation au regard des seules heures de travail effectives ; que la société Michelin air services soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein correspondant à 157,3 heures par mois (132 heures de travail effectif et de 25,3 heures de temps pause rémunérés) le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans proratisation ; qu'en retenant au contraire qu'une correction devait être faite à proportion de la seule durée effective de travail des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que l'article L. 241-15 du même code n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, fixée par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés non postés de la société effectuaient, en application de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, une durée annuelle de travail inférieure à la durée légale de 1 607 heures par an et que la société avait calculé la réduction litigieuse sur une base de SMIC égale à 151,67 heures, la cour d'appel en a exactement déduit que seules devaient être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important la rémunération à « temps plein » dont bénéficiaient les salariés concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michelin air services au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Michelin air services et la condamne à verser à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Michelin air services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (Chef de redressement n° 1, point II, « Montant de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient ») Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant la SAS MICHELIN AIR SERVICES de son recours ainsi que de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réduction « Fillon » L'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pendant la période contrôlée énonçait que : « Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font I'objet d'une réduction. (...) IlI.- Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié.

Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.

Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (...) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. (. . .) ».

L'article D. 241-7 CSS, appl…