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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2013, 12-12.293

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/06/2013
Numéro d'affaire
12-12.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C201000

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 200…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF du Nord a notifié à la société JSPM (la société) un redressement relatif, notamment, aux primes versées à l'occasion de la mise à la retraite de certains salariés, aux primes versées aux salariés vivant à l'étranger et aux sommes versées aux salariés au titre de la participation, à la suite de la scission intervenue au sein de la société, puis, le 22 décembre 2008, une mise en demeure de payer une certaine somme à titre de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement n° 5 relatif aux sommes versées aux salariés au titre de la participation, à la suite de la scission intervenue au sein de la société, alors, selon le moyen, que présente un caractère indemnitaire l'excluant de l'assiette des cotisations, la somme versée par l'employeur, à titre purement ponctuel, en vue d'indemniser les salariés subissant un préjudice spécifique résultant exclusivement d'une décision qu'il a prise concernant l'organisation de l'entreprise ; que, nonobstant le caractère par nature aléatoire de la participation, présente un caractère purement indemnitaire la somme versée par l'employeur aux salariés en réparation du préjudice lié à la perte financière résultant pour ces derniers de l'absence de sommes perçues au cours d'un exercice déterminé lorsque celle-ci est exclusivement imputable à une restructuration décidée et mise en oeuvre par l'employeur au cours de cet exercice et non aux mauvais résultats réalisés par l'entreprise ; qu'au cas présent, la société JSPM faisait valoir, sans être contestée, que la somme versée aux salariés concernés correspondait très exactement à celle qui aurait été perçue par ceux-ci si la société Jeumont n'avait pas fait l'objet d'une scission en 2006 ; que, dès lors que la somme versée avait pour objet de réparer la perte de participation résultant exclusivement d'une décision de l'employeur, elle présentait un caractère indemnitaire et devait être exonérée de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur le caractère aléatoire de la participation pour estimer que la somme versée aux salariés concernés n'avait pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article L. 3325-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que, suite à la cession de la branche électromécanique, un nouvel accord de participation a été négocié, déposé à la Direction départementale du travail puis dénoncé suite à la décision de refus d'exonération de charges sociales rendue par celle-ci ; qu'aucun autre accord de participation n'a été déposé, de sorte que les sommes versées aux salariés pour un montant strictement identique à celui prévu dans l'accord de participation initial ne sauraient être assimilées à une participation exonérée de toutes cotisations sociales et encore moins à un supplément de participation ; que la société doit rapporter la preuve d'un fait générateur d'un préjudice réel et certain pour ses salariés alors que la participation des salariés est fondée sur les résultats économiques de l'entreprise et présente intrinsèquement un caractère aléatoire ; que considérer les sommes versées par la société comme des dommages-intérêts tendant à compenser l'absence de participation pour l'année 2006 revient, d'une part, à remettre en cause le caractère aléatoire du montant de la participation accordée aux salariés en entérinant l'existence d'un droit acquis, nonobstant les vicissitudes liées à la vie de toute entreprise, d'autre part, à accorder une participation indirecte aux salariés malgré le résultat nul de la formule de calcul de l'accord de participation ; que les sommes versées n'ont pas le caractère de dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice réel et certain subi par les salariés mais constituent un complément de rémunération ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être incluses dans l'assiette des cotisations sociales et que le redressement n° 5 devait être validé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, lequel dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; Attendu que pour valider le redressement n° 1 relatif aux primes versées à l'occasion de la mise à la retraite de certains salariés, l'arrêt, après avoir relevé que le litige portait sur les indemnités de l'ordre d'un mois de salaire, payées par l'employeur à certains salariés mis par lui à la retraite durant les années 2005, 2006 et 2007, retient qu'en raison du caractère sélectif de l'attribution des indemnités alors même qu'elles ne bénéficiaient pas à tous les salariés mis à la retraite dans des conditions identiques et qu'elles venaient s'ajouter à l'indemnité déjà prévue par la convention collective, l'employeur n'avait pas caractérisé les éléments constitutifs d'un préjudice et que l'URSSAF considérait à juste titre qu'il s'agissait d'une rémunération versée en considération d'un travail fourni ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si le total des sommes allouées à certains salariés mis à la retraite dépassait un des plafonds fixés par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt annule le chef de redressement n° 4 concernant les primes versées aux salariés vivant à l'étranger ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société se bornait à solliciter l'annulation du redressement pour deux de ses salariés et que le litige ne portait plus que sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais de logement et du forfait déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 4 concernant les primes versées aux salariés vivant à l'étranger et validé le chef de redressement n° 1 relatif aux primes versées à l'occasion de mise à la retraite de certains salariés, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société JSPM.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le chef de redressement n°1 relatif aux primes versées à l'occasion de départs en retraite et validé ce chef redressement à hauteur de la somme de 25.721 € ; AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n°1 "Indemnités complémentaires de mise à la retraite": Le litige porte sur les indemnités, de l'ordre d'un mois de salaire, payées par l'employeur à certains salariés mis par lui à la retraite durant les années 2005, 2006 et 2007, et venant s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

L'URSSAF a considéré qu'il s'agissait, compte tenu de leur caractère personnalisé, d'indemnités récompensant les "services rendus" et les a réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Aux termes de l'article L242-I du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.

Le texte prévoit également qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code, et notamment la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas: a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Les exonérations sont, en raison de leur caractère dérogatoire, d'interprétation stricte et il incombe en conséquence à la société JSPM de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont bien le caractère d'indemnités de mise à la retraite réparant la perte de l'emploi.

En l'espèce, l'agent chargé du contrôle a constaté le versement sur les années objet du contrôle, d'indemnités à certains salariés seulement, parmi ceux qui partaient à la retraite, indemnités versées sur avis du responsable hiérarchique.

La société JSPM a confirmé le caractère individualisé de l'allocation de cette indemnité dans sa réponse à la lettre d'observations, en soulignant que cette indemnité avait été versée "à certains salariés par décision de la hiérarchie, décision prenant en compte divers éléments de la carrière du salarié bénéficiaire".

L'employeur qui soutient que ces indemnités visaient à réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, ne caractérise pas les éléments de ce préjudice.

Quant à leur montant, égal à un mois de salaire, il ne suffit pas, contrairement à sa thèse, à justifier de ce caractère indemnitaire.

Dès…