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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-28.148

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/12/2018
Numéro d'affaire
17-28.148
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201573

Résumé

CIV. 2 LG/BS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1573 F-D Pourvoi n° X 17-28…

Texte de la décision

CIV. 2 LG/BS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1573 F-D Pourvoi n° X 17-28.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

H...

E...

Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rhône charpente couverture maçonnerie (RC2M), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

E...

Z... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rhône charpente couverture maçonnerie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2011, sur le chantier d'une maison en construction, M.

E...

Z..., employé en qualité de couvreur par la société Rhône charpente couverture maçonnerie (l'employeur), a été victime d'une chute, prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, R. 4121-1 et R. 4323-84 du code du travail ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient essentiellement que la chute de M.

E...

Z... s'est produite alors qu'il travaillait, comme son collègue I...

Y..., à la pose de génoises sur une simple échelle mesurant quatre mètres de longueur ; qu'il ne pouvait donc s'agir que des génoises de l'une des petites parties latérales du rez-de-chaussée, et non pas de la partie centrale la plus haute du bâtiment qui ferait, selon ses propres déclarations, huit mètres de hauteur ; que pour un motif indéterminé, cette échelle qui était appuyée contre un mur a glissé sur le côté, provoquant sa chute ; que M.

E...

Z... n'a pu préciser à quelle hauteur effective il travaillait ce jour-là ; qu'il n'a pas apporté la preuve qui lui incombait que la hauteur à laquelle il devait travailler, ce jour-là, aurait exigé que son employeur fasse procéder à l'installation préalable d'un échafaudage sécurisé ; qu'il n'a pas apporté la preuve que l'employeur devait avoir conscience d'un danger pour son salarié mais n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin, auxquels l'obligent les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Rhône charpente couverture maçonnerie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhône charpente couverture maçonnerie et la condamne à payer à M.

E...

Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.