§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, 16-10.508

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/01/2017
Numéro d'affaire
16-10.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210044

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvoi n° C 16-10.508 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Vaucluse sous l'enseigne Azur intérim, 2°/ à la société Géolis, anciennement Entreprise [N] [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement, [Adresse 4], représentée par son liquidateur Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Lafarge béton Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en son établissement secondaire, [Adresse 7], venant aux droits de la société Bétons chantiers, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 9], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lafarge béton Sud-Est ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Monsieur [U] et débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « La Cour rappelle que, par application des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, entend se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur, il a la charge de rapporter la preuve de l'existence de cette faute, la présomption instaurée par l'article L 231-8 al. 3 (L 4154-3 à partir du 1er mai 2008) du code du travail en faveur des salariés intérimaires étant limitée aux travaux présentant un risque particulier nécessitant une formation à la sécurité renforcée.

I- Sur la présomption de faute inexcusable : L'accident s'est produit alors que Monsieur [U] se trouvait dans une goulotte rotative qui avait été remise en route, lui occasionnant une fracture de la jambe droite.

Monsieur [U] a fait valoir d'une part que, salarié intérimaire chaudronnier, il n'avait reçu aucune formation à la sécurité pour le travail de soudeur auquel il avait été affecté le jour de son accident et que la présomption de l'article L 4154-2 et 4154-3 du code du travail devait s'appliquer.

Il a fait valoir d'autre part que le directeur de la société BCN et Monsieur [N], gérant de la société ERB, avaient été condamnés pénalement du chef de blessures involontaires et pour non-respect de l'obligation d'un plan de prévention des risques établi par écrit et que cette double condamnation pénale valait présomption de faute inexcusable.

Monsieur [X], pour la société Azur intérim, employeur de Monsieur [U], a rappelé que les dénominations professionnelles de chaudronnier et de soudeur correspondaient à des métiers identiques, et que le poste auquel Monsieur [U] avait été affecté le jour de l'accident ne présentait aucun risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.

Il a ajouté que tout le personnel intérimaire enregistré dans sa société, spécialisée dans les travaux difficiles ou acrobatiques, recevait tout l'équipement de protection nécessaire ainsi que des « fiches de sécurité » pour chaque type d'emploi qui précisaient la nécessité du port de ces équipements individuels et le respect des consignes données par l'entreprise utilisatrice.

Sa société n'avait eu aucun accident grave à l'exception de celui de Monsieur [U].

Monsieur [U] n'a émis aucune contestation sur ces divers éléments émanant de son employeur.

La société Géolis, (ERB) entreprise utilisatrice, a fait valoir qu'à l'arrivée du personnel d'Azur Intérim, le jour de l'accident, avec son chef de chantier, Monsieur [E], toutes les consignes nécessaires avaient été données à Monsieur [U] notamment pour actionner le système de sécurité en cas d'intervention sur la goulotte rotative et que chacun avait respecté ces consignes toute la journée jusqu'à l'heure de l'accident.

Elle a ajouté que la condamnation pénale de son gérant, évoquée pour défaut de plan de prévention des risques et « blessures involontaires », était inopposable à la juridiction sociale, et, qu'au surplus, le tribunal correctionnel l'avait relaxé des infractions pour défaut de mise hors tension et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail.