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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, 15-28.670

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/01/2017
Numéro d'affaire
15-28.670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200099

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Y 15-28.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Gefco (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'un supplément d'intéressement versé en exécution d'un avenant du 21 octobre 2011, modifiant un accord d'intéressement du 18 juin 2009, en substitution de la prime de partage des profits instituée par la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 27 décembre 2012, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exonération de cotisations sociales du supplément d'intéressement octroyé aux salariés par décision unilatérale de l'employeur n'est pas conditionnée à la conclusion d'un accord collectif et au dépôt de cet accord auprès de la DIRECCTE ; que la cour d'appel a constaté que « la société a choisi de verser la PPP [prime de partage des profits] sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » ; qu'en conséquence le dépôt à la DIRECCTE de l'avenant n° 1 du 21 octobre 2011 à l'accord d'intéressement ne conditionnait pas le droit à exonération du supplément d'intéressement versé aux salariés de la Société GEFCO au cours de l'année 2011 en substitution de la prime de partage des profits; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3314-10, L. 3312-4 et L. 3311-1 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en vertu de l'article 1-VI de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, dans sa version applicable au litige, les entreprises tenues au paiement de la prime de partage des profits (PPP) peuvent remplir cette obligation en versant à leurs salariés un avantage pécuniaire non obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement ou de participation ; que selon ce texte « ne sont pas soumises aux obligations du présent article [article 1er de la loi du 28 juillet 2011] les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes » ; qu'il en résulte qu'en cas de versement aux salariés, en lieu et place de la prime de partage des profits, d'un avantage pécuniaire non-obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement, ce versement est exonéré de cotisations sociales, sans que cette exonération soit soumise aux conditions légales conditionnant l'exonération de charges sociales de la prime de partage des profits ; que l'exonération de ce versement non-obligatoire n'est notamment pas conditionnée au dépôt à la DIRECCTE de l'accord encadrant le supplément d'intéressement ; que la cour d'appel a constaté que « la société a choisi de verser la PPP sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » ; que l'exonération de ce supplément d'intéressement, versé en lieu et place de la prime de partage des profits, n'était donc pas conditionnée au dépôt à la DIRECCTE de l'accord du 21 octobre 2011 ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement, que « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en retenant que les dispositions de l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011, permettant de remplacer la prime de partage des profits par une avantage pécuniaire non obligatoire, ne sont applicables que pour « les sociétés ayant, dès avant la promulgation de la loi du 28 juillet 2011, attribué à leurs salariés une prime en contrepartie de l'augmentation des dividendes », cependant que la loi ne conditionne pas l'application du régime dérogatoire prévu au titre des avantages pécuniaires non obligatoires à leur attribution avant la promulgation de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er de cette loi, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4°/ en retenant qu'il résulte de l'accord du 21 octobre 2011 conclu au sein de la Société GEFCO que « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération » et qu'il « ne peut donc recevoir la qualification d'avantage pécuniaire non obligatoire », cependant qu'il est prévu au préambule de cet accord que « la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 a instauré l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés (…) de verser une prime de partage des profits à leurs salaries.

La loi prévoit également la possibilité de substituer à cette prime le versement d'un avantage pécuniaire non obligatoire, celui-ci peut prendre notamment la forme d'un supplément d'intéressement.

C'est cette option que la direction de GEFCO a retenue » - ce dont il résulte de manière claire et dépourvue d'ambigüité que les parties à l'accord ont entendu substituer à la prime de partage des profits un avantage pécuniaire non obligatoire qui a pris la forme d'un supplément d'intéressement versé aux salariés comme l'autorise l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 octobre 2011 dit « avenant n° 1 à l'accord d'intéressement du 18 juin 2009 » ; 5°/ qu'en retenant, d'un côté, que « le préambule de cet accord [du 21 octobre 2011] précise que l'accord a été conclu en exécution de la loi du 28 juillet 2011, que la société a choisi de verser la PPP sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » (arrêt p. 4 § 6), puis de l'autre, et de manière opposée, qu'en vertu du préambule dudit accord du 21 octobre 2011 « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération.

Le supplément d'intéressement en litige est octroyé en application de la loi du 28 juillet 2011.

Cette loi instaure un versement obligatoire, le supplément d'intéressement ne peut donc recevoir la qualification d'avantage pécuniaire non obligatoire » (arrêt p. 4 § 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en écartant le régime d'exonération prévu pour les avantages pécuniaires non-obligatoires par l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011 en raison de l'absence de dépôt à la DIRECCTE de l'accord du 21 octobre 2011 dit « avenant n° 1 à l'accord d'intéressement du 18 juin 2009 », cependant qu'à l'inverse de la prime de partage des profits, l'article 1-VI de la loi ne conditionne pas l'exonération des avantages pécuniaires non obligatoires versés en lieu et place de la prime de partage des profits au dépôt à la DIRECCTE de l'accord les encadrant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3313-3 du code du travail que l'exonération de cotisations de sécurité sociale des sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement est subordonnée au dépôt de ce dernier auprès de l'autorité administrative ; que cette condition s'impose également aux avenants qui modifient l'accord initial ; Et attendu que l'arrêt relève que le versement de la prime de partage des profits imposé par la loi du 28 juillet 2011 sous forme d'un supplément d'intéressement modifie nécessairement l'accord d'intéressement de 2009 ; que l'accord du 21 octobre 2011, qui prenait la forme d'un accord collectif, ne pouvait échapper à l'obligation d'un dépôt pour ouvrir droit à exonération et qu'il est établi que cet accord n'a pas été déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Qu'en l'état de ces seules constatations, et abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que le supplément d'intéressement versé aux salariés de la société en lieu et place de la prime prévue par l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, n'était pas exonéré de cotisations sociales en l'absence de dépôt auprès de l'autorité publique de l'accord l'ayant institué, de sorte qu'il devait être réintégré dans les bases de cotisations de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gefco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefco, la condamne à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé…