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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, 15-26.253

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/01/2017
Numéro d'affaire
15-26.253
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210046

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° W 15-26.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], nouvelle dénomination sociale de la société Quille construction venant aux droits de la société GTB construction, contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays-de-la-Loire ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la condamne à payer à L'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir débouté la société GTB CONSTRUCTIONS, aux droits de laquelle vient la société SA QUILLE CONSTRUCTION, depuis appelée BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST, de l'intégralité de ses prétentions et, ce faisant, validé les redressements opérés par l'URSSAF pour la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et notifiés dans la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité du contrôle, sur le principe du contradictoire lors des opérations de vérification, en application de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale "tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé a l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées a l'article L. 324-9 du Code du travail.

Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis des le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.

Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné a l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document intitulé "Charte au cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Que l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit de se faire assister du conseil de son choix ; Qu' il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu a l'alinéa précédent ; Que les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243- 7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès a tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires a l'exercice du contrôle ; Que ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ; Qu' à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; Que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; Que ce constat d'absence de bonne toi est contresignée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; Qu' il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; Qu' en l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; Que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; Que l'inspecte-tir du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement" ; Que par ailleurs, en application de l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité Sociale "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu a la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.

Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée a l'employeur ou au travailleur indépendant" ; Que, conformément a l'article R. 244-1 alinéa I du Code de la Sécurité Sociale "l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus a l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période a laquelle elles se rapportent" ; Que l'ensemble de ces règles est destiné à assurer le caractère contradictoire du contrôle et à sauvegarder les droits de la défense dont dépend la validité de la procédure subséquente ; Qu' en l'espèce, le contrôle a débuté le 31 mars 2009, après envoi d'un avis daté du 2 février 2009, réceptionné le 4 février 2009, dont il n'est pas contesté qu'il comportait les énonciations exigées par l'article R. 243-59 précité ; Qu' il n'est pas non plus contesté que les inspecteurs se sont déplacés à [Localité 1] en mars-avril, mai et juin 2009 durant quatre semaines et se sont également rendus au siège social a [Localité 2] le vendredi 5 juin 2009 ; Que durant toutes ces périodes de contrôle, les inspecteurs ont eu de nombreux échanges avec leurs interlocuteurs, à savoir : Mrs [F] et [A] a [Localité 1] et M. [C] à [Localité 2] ; Que lesdits échanges se sont en outre poursuivis par courriels durant les périodes où les inspecteurs n'étaient plus sur place ; Qu' enfin, a l'issue des opérations de contrôle, une synthèse de la vérification a été faite par les inspecteurs dans le cadre d'un entretien téléphonique avec M. [A] le 28 octobre 2009 ; Qu'il ne peut donc être reproché aux inspecteurs de ne pas avoir recherché l'échange et le dialogue durant les opérations de vérifications et de n'avoir ainsi pas satisfait au respect du principe du contradictoire ; Qu'il convient d'ailleurs de préciser que malgré ce contexte propre à favoriser l'échange, les inspecteurs ont rencontré un certain nombre de difficultés relatives à la production et a la fiabilisation des éléments demandés dès le début de la vérification ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que le livre de paie et l'état des rubriques annuels n'ont été présentés aux inspecteurs qu'au cours de la dernière quinzaine du mois de juin 2009 ; Que les rapprochements entre la Déclaration Annuelle des Données Sociales, la paie et la comptabilité, demandés lors de l'envoi de l'avis de contrôle du 2 février 2009, n'ont été communiqués, pour partie, que le dernier jour de la présence des inspecteurs à [Localité 1], soit le 19 juin 2009, puis, pour le reste, par courrier du 30 juin 2009, soit trois mois après le début des opérations de contrôle ; Que les inspecteurs ont ainsi été contraints de relancer la société à plusieurs reprises afin d'obtenir les documents destinés à permettre une vérification, certains n'étant pas produits, d'autres étant erronés ; Qu' au vu de ces éléments, il ne peut donc être reproché aux inspecteurs de n'avoir pas respecté l'esprit de la Charte du Cotisant Contrôlé lors des opérations de contrôle ; Qu‘ il sera encore rappelé que les inspecteurs de l'URSSAF ont adressé a la Société GTB CONSTRUCTION une lettre d'observations le 29 octobre 2009, que la requérante y a répondu le 30 novembre 2009 et que les inspecteurs ont fait part de leur réponse le 9 décembre 2009 sur les points contestés par la cotisante, complétant ainsi les échanges antérieurs, le tout dans le cadre défini par l'article R. 243-59 ; Que , sur l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du Code de.la Sécurité Sociale, "l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

Le redressement ne peut porter que sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôl…