Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-18.869
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.869
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201336
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1336 F-D Pourvoi n° V 15-18.869 R…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1336 F-D Pourvoi n° V 15-18.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Var aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF du Var aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [...] une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement concernant ses trois établissements ; qu'après réception de trois mises en demeure de payer certains montants de cotisations et majorations de retard, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des réduction de cotisations salariales et déduction de cotisations employeur afférentes à la période postérieure à octobre 2007 ; Mais, attendu qu'en application des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007, l'employeur qui veut bénéficier des réduction et déduction de cotisations instituées par ce texte doit mettre à la disposition des agents chargé du contrôle un document dans les conditions fixées par l'article D. 241-25, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le support informatique et les tableaux remis aux inspecteurs de recouvrement par la société n'ont pas pu être exploités par L'URSSAF ; que s'agissant des transports routiers de marchandises courte distance, qui génèrent des heures d'équivalence payées sur la base d'un taux horaire de base majoré de 25 %, les tableaux produits par la société ne permettent pas d'identifier les heures supplémentaires ; que par ailleurs le recours à une formule mathématique qui n'assure pas aux inspecteurs du recouvrement des données immédiatement accessibles, ne répond pas aux exigences des articles D. 3171-1 et suivants du code du travail ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé que les éléments de rémunération litigieux n'entraient pas dans le champ des réduction de cotisations salariales et déduction de cotisations employeur instituées par la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des réductions de cotisations prévues à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application du paragraphe VI de cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, pour bénéficier des réductions de cotisations qu'elle institue, l'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article, document dont le contenu et la forme sont précisés par décret ; que l'article D. 241-13 prévoit que ce document doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue par l'article D. 241-7 et, le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente ; Et attendu que, dès lors que l'arrêt constate que le support informatique et les tableaux remis aux inspecteurs du recouvrement par la société n'ont pas permis de vérifier le montant des heures supplémentaires ou complémentaires ouvrant droit à réduction de cotisations salariales et déduction de cotisations employeur en application des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, ces pièces ne peuvent répondre aux exigences de l'article D. 241-13 susvisé et justifier la réduction de cotisation sollicitée ; Que par ce seul motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ; Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement au titre d'un trop-versé de cotisations sur les années 2006 à 2008 au titre du calcul de la réduction de cotisations prévue par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Mais attendu, que par motifs adoptés, l'arrêt relève que la société après avoir rappelé qu'elle a opté pour la déduction forfaitaire spécifique et qu'elle a appliqué cette déduction de 20 % sur l'année et non au mois, soutient que l'application qu'elle a faite des réductions Q... sur l'année 2006, 2007 et 2008 a généré en sa faveur un différentiel ; que la réclamation de la société n'est que la conséquence de ses propres choix, choix de la déduction spécifique et choix de son application sur l'année, qu'elle ne saurait, après avoir constaté que ce choix ne lui était pas favorable sur le plan des réductions Q..., revenir dessus ; Que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le redressement dont la société [...] a fait l'objet dans ses trois établissements était justifié, d'AVOIR validé les trois mises en demeures du 23 novembre 2009 et d'AVOIR par conséquent confirmé le chef de redressement relatif à l'intéressement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'intéressement ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a considéré que les sommes allouées aux salariés ne pouvaient bénéficier des exonérations légales au titre de l'intéressement et constituaient des compléments de rémunération à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales au motif que la SAS [...] ne justifiait pas avoir adressé dans les délais à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle l'accord d'intéressement que la SAS [...] a mis en place le 1er décembre 2005 ; que la SAS [...] réplique que l'accord d'intéressement a été adressé par courrier simple à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et qu'aucun texte ne l'obligeait à l'adresser en lettre recommandée avec accusé de réception ; mais qu'en application de l'article L 441-2 du code du travail alors en vigueur, pour ouvrir droit à exonération de cotisations, les accords d'intéressement doivent être déposés au plus tard dans les quinze jours suivants la conclusion à la DDTE ; que lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit à exonération que pour les périodes postérieures au dépôt ; que force est de constater que la SAS [...] ne justifie pas avoir adressé l'accord d'intéressement à la Direction départementale du travail et de l'emploi dans le délai susvisé ; que peu importe que la SAS [...] n'ait pas envoyé cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où elle serait en mesure de justifier de la date à laquelle cet accord a été envoyé et a fortiori réceptionné par cet organisme ; que dès lors que faute pour la SAS [...] de rapporter cette preuve, c'est à bon droit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes allouées aux salariés en vertu de cet accord d'intéressement ; que ce chef de redressement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1° Sur l'intéressement, ; que pour le calcul des cotisations, l'article L.242-1 alinéa du Code de la Sécurité Sociale énonce le principe selon lequel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail; que, par dérogation à ce principe, l'article L.441-4 du Code du travail, alors applicable à l'espèce, précise que les sommes allouées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si les conditions sont remplies; que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus; que, selon l' article L.441 -2 in fine, « lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [...] a mis en place, le 1er décembre 2005, un accord d'intéressement; que cet accord est conclu pour 3 ans; qu'il a donc effet sur l'exercice débutant le 1er juillet 2005 ; mais que la SAS [...] n'apporte pas la preuve du dépôt de cet accord à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du VAR (DDTE); que si, effectivement, une entreprise n'a pas l'obligation d'adresser l'accord d'intéressement à la DDTE par lettre recommandée avec AR, elle doit être en mesure de produire, quel que soit le mode de dépôt dudit accord d'intéressement, le récépis…