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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, 15-28.818

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-28.818
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201811

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1811 F-D Pourvoi n° J 15-28.81…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1811 F-D Pourvoi n° J 15-28.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Naval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Naval, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-22 et L. 2251-1 du code du travail, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que les heures supplémentaires visées par les deux premiers de ces textes sont, par application des troisièmes, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; qu'en application du dernier de ces textes, un accord collectif peut renoncer à un système d'équivalence applicable à l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF de Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a adressé à la société Transports Naval (la société) une lettre d'observations faisant mention de plusieurs chefs de redressement, notamment au titre de la déduction de cotisations sociales des heures supplémentaires instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la société a, par accord d'entreprise, mis en place une organisation de la durée du travail sous forme de cycles et renoncé à l'application des durées d'équivalence prévues par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; que si l'entreprise a, par accord, dont la validité n'est pas mise en cause renoncé au heures d'équivalence en raison de l'absence de périodes d'inaction, il n'en demeure pas moins que cet accord n'est pas de nature à déroger à un régime de réduction fiscal ou social lui-même dérogatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait renoncé par accord collectif au régime d'équivalence en sorte que les heures réalisées à partir de la trente-sixième heure hebdomadaire au cours du cycle considéré ouvraient droit à la déduction de cotisations sociales instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à la société Transports Naval la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Naval L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les contestations de la société TRANSPORTS NAVAL, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2013, a validé le redressement du 29 décembre 2013 pour l'intégralité de la somme de 103.225 euros, et a condamné la société TRANSPORTS NAVAL à payer cette somme à l'URSSAF d'Aquitaine sous déduction du règlement de 16.652 euros déjà effectué ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige déterminant respectivement les réductions de cotisations salariales de sécurité sociale et les déductions forfaitaires de cotisations patronales pour les heures supplémentaires, font référence à toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque la rémunération du salarié rentre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; que les heures supplémentaires entrant dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts n'incluent pas les heures dites d'équivalence ; que les heures supplémentaires visées sont celles excédant la durée légale du travail ou excédant la durée de travail instituée par équivalence ; que la SARL Transports Naval a par accord d'entreprise en date du 7 février 2008 avec effet au 1er mars 2008, mis en place une organisation de la durée du travail sous forme de cycles et renoncé à l'application des durées d'équivalence prévues par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 en considérant qu'il n'existait pas de réelles périodes d'inaction pendant le temps de travail des conducteurs de la société, pouvant justifier des temps d'équivalence ; que si l'entreprise a par accord dont la validité n'est pas mise en cause renoncé au heures d'équivalence en raison de l'absence de périodes d'inaction, il n'en demeure pas moins que cet accord n'est pas de nature à déroger à un régime de réduction fiscal ou social lui-même dérogatoire de sorte que le redressement opérée sera validé ; qu'en outre les plannings apportés par l'entreprise ne sont pas significatifs et sont insuffisants pour rapporter la preuve d'une absence de période d'inaction correspondant aux heures d'équivalences telles qu'instituées par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 » (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il résulte des conclusions déposées par les parties que la société TRANSPORTS NAVAL ne conteste plus que les redressements relatifs à l'application de la loi TEPA ; qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du Code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État ; que ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; qu'ainsi, les entreprises de transport routier sont soumises à des règles spécifiques en ce qui concerne la durée du travail régies par les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, qui prévoit notamment que la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes : - la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à 35 heures par semaine ; qu'il est constant que la société TRANSPORTS NAVAL, par un accord d'entreprise en date du 7 février 2008 avec effet au 1er mars 2008, a renoncé à l'application des durées d'équivalence prévues par le décret susvisé en considérant qu'il n'existait pas de réelles périodes d'inaction pendant le temps de travail des conducteurs de la société pouvant justifier des temps d'équivalence ; que si l'article L. 212-2, dans sa version applicable à la date de signature de l'accord d'entreprise, prévoit qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération, il appartient toutefois à la société TRANSPORTS NAVAL, en raison du caractère d'ordre public de la notion de durée effective du travail, de rapporter la preuve du fait que la nature de son activité peut justifier de déroger à l'application des heures d'équivalence ; que force est de constater que les seuls documents produits aux débats, intitulés « descriptif des tournées réalisées par les conducteurs », établis par la société TRANSPORTS NAVAL elle-même, en l'absence d'explications et de justificatifs complémentaires quant à la nature particulière de son activité, que ce soit du fait d'une organisation ou d'un portefeuille clients spécifiques, ne suffisent pas à démontrer l'absence de temps morts et donc d'établir qu'elle pouvait déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret 200713 du 4 janvier 2007 ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société TRANSPORTS NAVAL de ses demandes, de valider la mise en demeure du 29 décembre 2011 pour son montant de 103.225 €, étant précisé que les modalités de calcul du redressement n'ont pas été contestées, et de condamner la société TRANSPORTS NAVAL au paiement de cette somme, sous déduction du règlement de 16.652 € déjà réalisé » (jugement, p. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; que pour les entreprises de transport de marchandises, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, fixe une durée d'équivalence tout en prévoyant que les modalités de prise en compte des temps de coupure comme travail effectif puissent être néanmoins déterminées par accords de branche ou d'entreprise ; que la qualification d'heures supplémentaires…