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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 20-10.703

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
20-10.703
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200431

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° X 20-10.703 R É P U…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° X 20-10.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Biribin Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.703 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Biribin Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019), la société Biribin Europe (la société) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 20 novembre 2013 par l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), en recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 2.

Premier moyen : la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte portant notamment sur le chef de redressement relatif aux vêtements de travail fournis par l'employeur, alors : « 1°/ que les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales; qu'aux termes de la circulaire n° DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, constituent des frais d'entreprise la mise à disposition de vêtements professionnels, spécifiques à une profession, lorsque le port de ces vêtements est obligatoire en vertu d'une disposition individuelle, conventionnelle ou d'une réglementation interne à l'entreprise et que ces vêtements répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise, demeurent la propriété de l'entreprise et ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle des salariés ; qu'en déboutant en l'espèce la société de son opposition à contrainte, aux motifs inopérants que la note de service du 15 février 2005 n'avait pas été produite lors des opérations de contrôle ni en première instance et que l'entreprise avait déjà été redressée pour les années 2004 et 2006 au titre des vêtements de travail, et aux prétextes que rien ne permettait de constater la reconduction de cette note de service cinq ans plus tard, que l'employeur n'apportait pas de preuve suffisante de la propriété des costumes portés par les chauffeurs en 2010 et 2011 et était défaillant à démontrer que leur fourniture ne constituaient pas des avantages en nature soumis à cotisations, quand il résultait de ses propres constatations que l'obligation, résultant de l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers (annexe 1), de porter un costume de travail découlait de l'appartenance non contestée des salariés concernés à la catégorie des chauffeurs de grande remise, que la note de service du 15 février 2005 mentionnait leur devoir de porter les costumes mis à leur disposition, rappelait la propriété par l'entreprise de ces vêtements et en interdisait l'usage en dehors des missions confiées par l'employeur, et que rien ne démontrait qu'elle avait été abrogée, qu'en outre, la société produisait des témoignages de salariés établis en 2014 et 2015, ou relatifs à l'année 2013, qui faisaient mention de la fourniture de costumes de travail avec une étiquette de l'entreprise et l'obligation de les restituer au départ de l'entreprise, ce dont il ressortait que le port de costumes de travail était obligatoire pour les chauffeurs en vertu des dispositions conventionnelles, que la pratique de l'entreprise, résultant de ladite note de service de 2005, avait été maintenue jusqu'en 2014 et 2015 ce dont il se déduisait que cette pratique existait pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que la circulaire susvisée ; « 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que, pour débouter en l'espèce l'employeur de son opposition à contrainte, la cour d'appel a retenu d'office que rien ne permettait de constater la reconduction cinq ans plus tard de la note de service du 15 février 2005 établie « à l'attention des chauffeurs de grande remise » ; quand aucune des parties ne l'avait contestée ni n'avait soutenu que cette note de service était à durée déterminée ni qu'une reconduction de celle-ci était nécessaire pour qu'elle soit applicable en 2010 ou 2011, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; « 3°/ que la reconduction par l'employeur d'une note de service n'est nécessaire que si celle-ci est à durée déterminée ; qu'en affirmant en l'espèce, pour valider la contrainte signifiée à l'employeur, que la note de service établie « à l'attention des chauffeurs de grande remise » avait été signée par la société en 2005 et que rien ne permettait d'en constater la reconduction cinq ans plus tard, sans constater que ladite note de service comportait une clause de limitation de durée, rendant nécessaire sa reconduction en 2010 et 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103 du code civil ; « 4°/ qu'en tout état de cause, en énonçant, en l'espèce, pour débouter l'employeur de son opposition à contrainte, que rien ne permettait de constater la reconduction cinq ans plus tard de la note de service du 15 février 2005 et que l'employeur était défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait, quand elle constatait que l'obligation de porter un costume de travail résultait de l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers et que ladite note de service, qui mentionnait le devoir pour les chauffeurs de porter les costumes mis à leur disposition, la propriété de l'entreprise sur ces vêtements et en interdisait l'usage en dehors des missions confiées par l'employeur, avait été signée par la société en 2005, ce dont il se déduisait que la note de service était en vigueur depuis 2005 et qu'il incombait, dès lors, à la caisse d'établir que cette note de service avait été dénoncée pour les années 2010 et 2011 et que la pratique en résultant n'existait plus pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu les exigences de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » 3.

Deuxième moyen : la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte portant notamment sur le chef de redressement relatif aux indemnités de salissure, alors : « 1°/ que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de son opposition à contrainte sur les vêtements de travail fournis par l'employeur, au motif que ces vêtements ne constituaient pas des frais d'entreprise, emportera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société de son opposition à contrainte relativement aux dépenses d'entretien desdits vêtements ; « 2°/ qu'en tout état de cause, les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales ; qu'aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005, les indemnités forfaitaires correspondant à l'entretien de vêtements professionnels par des salariés n'accomplissant pas de travaux particulièrement salissants sont considérés comme des frais d'entreprise dès lors que ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur, que le port de ces vêtements est obligatoire et que les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une règlement interne à l'entreprise ; qu'en déboutant en l'espèce l'employeur de son opposition à contrainte, au motif inopérant qu'il avait déjà fait l'objet d'observations de la part de l caisse au titre des indemnités de salissure lors d'un précédent contrôle pour les années 2004 et 2006, et aux prétextes qu'il ne justifiait ni d'un accord tacite de la caisse sur sa pratique ni de l'utilisation de l'indemnité forfaitaire « d'entretien habit » conformément à son objet, quand il résultait de ses propres constatations que les chauffeurs de la société avait l'obligation d'origine conventionnelle de porter un costume de travail en raison de leur appartenance non contestée à la catégorie des chauffeurs de grande remise, que la note de service du 15 février 2005 mentionnait leur devoir de porter les costumes mis à leur disposition et la propriété de l'entreprise sur ces vêtements, que la société produisait, en outre, des témoignages de salariés établis en 2014 et 2015, ou relatifs à l'année 2013, qui faisaient mention de la fourniture de costumes de travail, avec une étiquette de l'entreprise et l'obligation de les restituer au départ de l'entreprise, et que l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers (annexe 1) imposaient aux conducteurs de voitures affectés à un service de grande remise de respecter une tenue « particulièrement soignée », ce dont il résultait que le port de ces vêtements de travail était obligatoire, que l'entreprise en demeurait propriétaire depuis la note de service de 2005 encore maintenue en 2013, 2014 et 2015, de sorte qu'elle l'était nécessairement pour les années 2010 et 2011 et que et les chauffeurs de la société exposaient des frais d'entretien afin de satisfaire à leur obligation conventionnelle de respecter, pour chaque journée de travail, une tenue particulièrement soignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et la circulaire susvisée. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considéré…