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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2012, 11-14.179

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/10/2012
Numéro d'affaire
11-14.179
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201610

Résumé

Il résulte de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale que la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; la perception au sens de ce texte d'un revenu de remplacement s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que la perception au sens de ce texte d'un revenu de remplacement s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X..., victime d'un accident du travail le 16 octobre 2003, a bénéficié, à ce titre, d'indemnités journalières jusqu'au 3 mai 2004 ; qu'il a ensuite perçu des allocations de retour à l'emploi du régime d'assurance chômage du 25 juillet 2004 au 14 juin 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 15 juin 2006, au motif qu'il avait perdu la qualité d'assuré social depuis le 3 mai 2004 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'ASSEDIC a effectivement différé l'indemnisation de M.

X... de vingt-quatre jours de sorte que ce dernier ne pouvait pas obtenir les indemnités dès la fin du versement des indemnités journalières d'assurance-maladie, étant souligné que l'attestation qui n'a été délivrée par l'employeur que le 28 juin 2004 mentionne une durée d'emploi de l'intimé du 2 juin 2003 au 30 juin 2004, des indemnités compensatrices de congés payés, une indemnité de fin de contrat à durée déterminée ainsi que des indemnités inhérentes à la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si M.

X... n'avait pas été admis au bénéfice du revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par monsieur X... et renvoyé monsieur X... devant la CPAM aux fins de liquider ses droits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux parties s'accordent pour dire que l'intimé a été licencié le 30 novembre 2003 ; l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale dispose: "Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général: 1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi.

Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail. 2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail; 3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation." Ce texte n'impose nullement une continuité absolue entre la cessation d'activité (la rupture du contrat de travail en l'espèce) et la perception des indemnités ASSEDIC.

D'ailleurs, au cas présent, l'ASSEDIC a effectivement différé l'indemnisation de monsieur Ahmed X... de 24 jours de sorte que ce dernier ne pouvait pas obtenir les indemnités dès la fin du versement des indemnités journalières d'assurance-maladie (cf la notification du 15 septembre 2004), étant souligné que l'attestation qui n'a été délivrée par l'employeur que le 28 juin 2004 mentionne bizarrement une durée d'emploi de l'intimé du 2 juin 2003 au 30 juin 2004, des indemnités compensatrices de congés payés, une indemnité de fin de contrat à durée déterminée ainsi que des indemnités inhérentes à la rupture.

L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit le maintien des droits pendant une durée fixée à douze mois par l'article R. 161-3 lorsque la personne ne remplit plus les conditions pour relever en qualité d'assuré social ou d'ayant droit n'introduit aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés.

La cour ne peut donc pas suivre la caisse dans son interprétation restrictive de cette disposition légale.

En outre, il convient de souligner que monsieur Ahmed X... a effectivement perçu l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 14 juin 2006 comme il en justifie régulièrement avec l'attestation établie par l'ASSEDIC de l'Est francilien le 11 octobre 2007.

Il y a lieu en conséquence de débouter la caisse de son appel et de confirmer intégralement le jugement du 30 septembre 2008.