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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 février 2016, 15-11.173

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/02/2016
Numéro d'affaire
15-11.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200220

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° E 15-11.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'élevage porcin (SEP), anciennement dénommée société Pelizzari frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de porcher par la société Pelizzari frères, aux droits de laquelle est venue la Société d'élevage porcin (l'employeur), M. [N] a déclaré, le 7 octobre 2010, être atteint d'une surdité bilatérale dont la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a refusé, le 17 février 2011, la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision ainsi que d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à laquelle la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, est intervenue volontairement ; que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par jugement irrévocable du 24 avril 2012 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour constater que la maladie professionnelle a été reconnue, par jugement irrévocable du 24 avril 2012, opposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen attentif des pièces de la procédure de première instance que M. [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale concomitamment à la contestation du refus opposé par la caisse de reconnaître sa maladie professionnelle ; qu'il est constant, au vu des convocations établies, que l'employeur a été appelé aux audiences des 7 mars et 6 juillet 2012 au cours desquelles a été évoquée la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que l'employeur qui a sollicité le renvoi du dossier dans la procédure de faute inexcusable n'a pas indiqué vouloir intervenir volontairement à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie est inopérant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, n'ayant pas été appelé à la procédure qui opposait la victime à la caisse, n'avait pas la qualité de partie, de sorte que les dispositions du jugement irrévocable n'avaient pas force de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés des professions agricoles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; Attendu que pour dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [N], l'arrêt retient essentiellement que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention et de protection nécessaires pour préserver ses salariés des dangers de surdité auxquels il ne pouvait ignorer les exposer ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'origine professionnelle de la maladie, alors qu'elle était contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [N] ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté et M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la maladie professionnelle de M. [N] a été reconnue par le TASS du Jura le 24 avril 2012 par jugement définitif, opposable à la société Pelizzari, d'AVOIR dit que la société Pelizzari a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. [N], d'AVOIR fixé la majoration de rente à son maximum et dit que la CMSA pourrait en récupérer le montant auprès de l'employeur et/ou de son assureur et d'AVOIR ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur l'opposabilité à la S.A.S.

PELIZZARI FRÈRES du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] La S.A.S.

PELIZZARI FRÈRES fait valoir que la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 avril 2012 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] lui est inopposable aux motifs : - qu'elle n'était pas partie à ladite procédure, - que le 'salarié ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la reconnaissance de faute inexcusable dès le 13 avril 2011, elle ne peut se voir opposer les dispositions de l'article L. 452-3-1 introduit par la loi n° 2012-1 404 du 17 décembre 2012 dans le code de la sécurité sociale prévoyant, pour les actions introduites à partir du 1er janvier 2013, l'obligation pour l'employeur de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 quelles que soient les conditions d'information de celui-ci par l'organisme social au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été établie par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Dans le cas présent, il résulte de l'examen attentif des pièces de la procédure de première instance que M. [Z] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale concomitamment à la contestation du refus opposé par la MSA de reconnaître sa maladie professionnelle, soit le 14 octobre 2011.

L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable et la S.A.S.

PELIZZARI FRERES est en droit d'alléguer une éventuelle inopposabilité de la décision du 24 avril 2012.

Toutefois, il est constant, au vu des convocations établies par le tribunal des affaires de sécurité sociale, que la S.A.S.

PELIZZARI FRERES a été appelée aux audiences des 7 mars et 6 juin 2012 auxquelles a été évoquée la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Or, l'employeur qui a sollicité le renvoi du dossier dans la procédure de faute inexcusable n'a pas indiqué vouloir intervenir volontairement à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Ainsi, le moyen tiré de l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie est inopérant. 2°) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : En application de ce texte, tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour en préserver son personnel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées par le salarié, notamment un guide des niveaux de bruit en milieu agricole dont les conclusions scientifiques ne sont pas contestées et une étude universitaire, que d'une part le niveau de bruit dans une porcherie est compris entre 121 et 133 dB au moment de l'alimentation des porcs et que d'autre part une exposition à un tel niveau ne doit pas dépasser quelques dizaines de secondes par jour, étant rappelé que : - M. [Z] [N] a travaillé pour la S.A.S.

PELIZZARI FRÈRES comme porcher à temps partiel entre le 1er janvier 1986 et le 15 mai 1988, puis quatre mois en 1992, puis à temps complet entre le 15 octobre 1993 et le 26 février 1995 et enfin également à plein temps à compter du 1er septembre 2001, - qu'il était chargé de nourrir et de soigner les animaux matin et soir.