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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juillet 2010, 09-67.028

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/07/2010
Numéro d'affaire
09-67.028
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C201325

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M.

X... ; Donne acte à M.

X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société AAF La Providence ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M.

X..., salarié de la société AAF La Providence, effectuant des travaux de jardinage sur le toit terrasse d'un immeuble appartenant à la société Union des syndicats de copropriétaires de l'îlot rénové Clichy-Pouchet (l'USCPP), a perdu l'équilibre en actionnant une tondeuse à gazon et, tombant au travers d'un puits de lumière en plexiglas, dénommé "skydome", qui s'est brisé, a chuté plus bas et s'est blessé ; qu'ayant été reconnu travailleur handicapé par la Cotorep et inapte à la reprise du travail, puis licencié par son employeur pour inaptitude, M.

X... , après enquête du procureur de la République et de l'inspection du travail, a assigné en responsabilité et réparation devant un tribunal de grande instance l'USCPP et son assureur, la société Ace European Group limited (société Ace) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ; qu'un jugement du 17 septembre 2004 a, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil , déclaré l'USCPP responsable de l'accident et tenue in solidum avec la société Ace d'indemniser M.

X..., et a ordonné avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale ; que l'USCPP a alors assigné en garantie la société AAF La Providence ; que les deux instances ont été jointes ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale; Attendu que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiales et sociales ; qu'il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande tendant à la condamnation du responsable de l'accident et de son assureur à lui payer la somme de 111 435,18 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure au 20 juin 2002, l'arrêt énonce par motifs propres que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne après la période d'incapacité temporaire totale et a précisé "qu'au jour de notre examen, la mobilité de M.

X... ne requiert plus une telle présence" ; que l'impossibilité pour la victime de reprendre la conduite automobile, et l'obligation de prévoir une personne pour l'accompagner dans ses déplacements sera indemnisée dans le cadre de son préjudice d'agrément ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour la victime de conduire sans accompagnement un véhicule terrestre à moteur dans les conditions ordinaires de la vie courante constituait une perte de la qualité de vie et l'un des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles , familiales et sociales, comme tel indemnisable au titre du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, la rente d'invalidité servie par le tiers payeur à la victime d'un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité et, pour le reliquat, s'il existe, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Et attendu que l'arrêt, après avoir évalué les indemnités réparant les postes de préjudice patrimoniaux des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, énonce que le recours de la caisse au titre des arrérages et du capital de la rente, soit la somme de 49 544,11 euros s'exercera par moitié et, à égalité, d'une part, sur ces deux postes soit 24 772,05 euros, d'autre part, sur le déficit fonctionnel permanent, à défaut de ventilation entre la part de la créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extrapatrimoniale ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1, R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail devenus R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 , l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail subis et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il résulte des trois suivants que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; que selon le sixième, si la responsabilité d'un tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que selon le dernier, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'USCPP et son assureur de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AAF La Providence, l'arrêt énonce, par motifs propres et par motifs adoptés non contraires aux siens, que l'USCPP et son assureur demandent de déclarer la société AAF La Providence entièrement responsable de l'accident subi par son salarié et à voir opposer cette responsabilité à la caisse ; qu'il appartient au propriétaire de l'ensemble immobilier de prendre toute mesure utile concernant les parties communes, pour assurer la sécurité des personnes à proximité des skydômes situés au milieu d'une terrasse gazonnée, destinée à être entretenue, par des dispositifs de protection appropriés ; que l'enquête pénale a mis en évidence que les skydômes n'ont fait l'objet d'aucun entretien particulier depuis la construction de l'immeuble en 1965, de même qu'a été constatée, l'absence de dispositif externe destiné à prévenir un choc contre le plexiglas, dont le bris accidentel comporte des risques évidents pour l'intégrité corporelle des personnes qui s'y trouveraient projetées à la suite d'une chute accidentelle ; que I'USCPP, à qui il incombait de s'assurer de l'absence de dangerosité et de l'entretien de ces éléments d'équipement de la terrasse de l'immeuble dont elle avait la garde, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, n'établit pas avoir attiré l'attention de la société AAF La Providence, employeur de M.

X... sur les risques de danger présentés, en cas de choc, par ces puits de lumière, recouverts de plexiglas, en raison de l'insuffisance de résistance du matériau des dômes et de leur vétusté ; que la circonstance que la société AAF La Providence ait modifié après l'accident, le 30 octobre 2000, les règles de sécurité dans les zones à proximité des surfaces comportant des skydômes en exigeant que "l'entretien des espaces verts autour des skydômes devra s'effectuer de la manière suivante : le jardinier qui assurera cette prestation devra toujours travailler face aux skydômes et ne pas s'en approcher à moins d'un mètre", ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, étant précisé que l'USCPP après incitation de l'inspection du travail, le 5 décembre 2000, a remplacé les vingt-quatre skydômes sur la terrasse en juin 2001, suite à une suspicion de vétusté susceptible d'affaiblir la résistance de ce matériau ; qu'il ne peut être reproché à la société AAF La Providence d'avoir commis un manquement à la sécurité à l'égard de son salarié en ne précisant pas dans son plan de prévention, établi en 1995, les précautions à prendre en présence des skydômes et débouté l'USCPP et son assureur de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société AAF La Providence avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié dont le travail s'exécutait dans les locaux d'une autre entreprise et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, et en se prononçant par un motif hypothétique tiré "d'une suspicion de vétusté susceptible d'affaiblir la résistance de ce matériau", alors que l'USCPP et l'assureur faisaient en outre valoir que le défaut d'entretien des "skydômes" n'était pas à l'origine de l'accident subi par M.

X... dès lors qu'en tout état de cause, un "skydôme" n'est pas de nature à supporter le poids d'un homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des six premiers des textes susvisés, et a violé le dernier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement 1°) en ce qu'il a, par confirmation du jugement, débouté l'Union des syndicats de copropriété de l'îlot rénové Clichy-Pouchet et la société Ace European Group limited de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AAF La Providence et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2°) en ce qu'il a condamné, in solidum, l'Union des syndicats de copropriété de l'îlot rénové Clichy-Pouchet et la société Ace European Group limited à payer à M.

X... la somme de 10 000 euros au titre du poste du préjudice d'agrément, et a dit que la rente accident du travail, soit la somme de 49 544,11 euros a vocation à être imputée par moitié sur les postes "pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle" et celui du "déficit fonctionnel permanent", l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'articl…