Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-16.642
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2019
- Numéro d'affaire
- 17-16.642
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01422
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Résumé
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1422 FS-P+B Pourvoi n° R 17-16.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B...
C..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., engagée le 7 avril 1975 par la société Le Crédit Lyonnais (la société) au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de conseiller privé, a obtenu en 2011 la médaille d'honneur du travail pour trente-cinq années de service et en 2015 la médaille d'honneur du travail, échelon grand or, correspondant à quarante années de service ; que s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 au sein de la société et prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi le 14 avril 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille pour trente-cinq années de service et d'une demande de dommages-intérêts pour une discrimination ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que selon le texte susvisé, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail pour trente-cinq années de service, dont elle soutenait avoir été privée en raison d'une discrimination liée à son âge, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de l'application d'un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, ces différences de traitement sont présumées justifiées et que la salariée ne démontrait pas que la différence de traitement dont elle faisait l'objet était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations transitoires de l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre trente-six et quarante années de service au moment de l'entrée en vigueur de l'accord et relevant d'une même classe d'âge de la gratification liée à la médaille or du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C... de sa demande de paiement d'une somme de 2 727,39 euros au titre de la gratification correspondant à la médaille du travail échelon or, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société Le Crédit Lyonnais avait violé l'ensemble des dispositions des articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2 et L.3221-3 du code du travail, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 2727,39 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le 24 janvier 2011, l'employeur a signé avec les partenaires sociaux l'accord salarial 2011 qui modifie le dispositif de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail en uniformisant le mode de calcul de son montant, quelque soit la médaille obtenue et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille ; que des dispositions transitoires étaient prévues pour les salariés qui, en application du nouveau dispositif, auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes et ne percevraient aucune gratification au cours des 5 années suivantes ; Qu'en l'espèce, la salarié invoque que le caractère discriminatoire et inéquitable des règles d'attributions définies par l'accord du 24 janvier 2011 sont discriminatoires au regard de l'âge, en ce que bénéficiant le 7 avril 2010 d'une ancienneté de 35 ans et détentrice le 14 juillet 2011 du diplôme de médaille d'honneur du travail, elle n'a pu bénéficier de la gratification ; Que l'article 6.2 de l'accord afférent aux dispositions transitoires dispose " il est convenu sous réserve de la transmission du diplôme de la médaille d'honneur du travail d'Etat correspondant, les salariés qui, en application du nouveau dispositif et à la date d'entrée en vigueur de ce dernier : - auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes, et, - ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années, bénéficieront du versement d'une gratification médaille d'honneur du travail d'Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord, sous réserve qu'ils ne perçoivent pas une gratification en application de l'ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d'honneur du travail d'Etat " ; Que la salariée qui s'est vue attribuer la médaille du travail en 2011, pour 35 ans d'ancienneté acquis en 2010, a atteint 40 ans d'ancienneté en 2015, soit dans les 5 années suivant l'accord, et a reçu la gratification dénommée "grand or" ; que ne remplissant donc pas la deuxième condition de l'article 6.2, elle n'a pas bénéficié de la gratification "or" octroyée pour 35 ans d'ancienneté ; Que ceci étant, par application de l'ancien système, la salariée qui a quitté l'entreprise en 2016 n'aurait pu prétendre à l'octroi de la gratification "grand or" ; que la salariée n'allègue ainsi non une véritable discrimination liée à son âge mais une différence de traitement avec ses collègues admis au bénéfice de l'accord et de ses dispositions transitoires ; Que ce faisant, les différences de traitement entre salariés au titre de gratifications déterminées en fonction de la date d'entrée en vigueur d'un accord collectif, négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celle qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Qu'ici, la salariée ne démontre, ni au demeurant n'allègue, que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; Que dès lors, faute de procéder à cette démonstration, la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef ; ». 1) ALORS QUE, en déboutant Mme C... de sa demande alors que les règles issues de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail affectaient plus particulièrement les carrières longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise dès lors que celles-ci seraient nécessairement privés de l'une des gratifications cependant que les salariés les plus jeunes les percevraient toutes, ce dont il résultait une discrimination selon l'âge des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2 et L.3221-3 du code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les règles issues de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail affectaient plus particulièrement les carrières longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise dès lors que cellesci seraient nécessairement privés de l'une des gratifications cependant que les salariés les plus jeunes les percevraient toutes, ce dont il résultait une discrimination selon l'âge des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2 et L.3221-3 du code du travail ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande, que celle-ci n'alléguait pas une véritable discrimination mais se prévalait d'une différence de traitement avec ses collègues admis au bénéfice de l'accord et de ses dispositions transitoires, cependant qu'à l'appui de sa demande, celle-ci avait précisément expliqué que l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 créait une discrimination fondée sur l'âge dès lors que seuls les salariés le…