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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.538

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉgalité de traitementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2013
Numéro d'affaire
11-28.538
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01596

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M. X... a é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M.

X... a été engagé par l'Ecole des métiers d'accompagnement de la personne (EMAP) en qualité de formateur suivant contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois à compter du 1er décembre 2008 ; que l'EMAP lui a notifié le 27 mars 2009 la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal doit qualifier la cause du licenciement ; que l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, peut constituer une faute grave et justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; qu'alors que la lettre de rupture du contrat de travail reproche au salarié son « inertie » et son « laxisme » après qu'il a été inscrit à une formation destinée à combler son déficit de compétence pédagogique, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de cette formation, le salarié avait remis avec retard, un travail de qualité moindre, et s'était abstenu de participer aux réunions collectives de travail, ce qu'il ne contestait pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur soutenues à l'audience, s'il ne résultait pas de cette attitude une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié à l'origine de son insuffisance professionnelle, qu'elle a considérée comme établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail constitue une faute grave ; que la lettre de rupture du contrat à durée déterminée comme les conclusions de l'EMAP soutenues à l'audience, ont fait valoir que la réalisation des missions d'analyse statistique, quantitative et qualitative des dossiers de sélection en vue de chaque rentrée faisait partie intégrante de la fonction de formateur et était accomplie, tous les ans, par des formateurs et responsables pédagogiques dans le but de déterminer le positionnement des candidats dans leur parcours de formation ; que la cour d'appel, bien qu'ayant retenu qu'une partie des fonctions contractuelles de M.

X... relevait de l'ingénierie de formation, sur laquelle l'employeur l'avait légitimement « recentré » eu égard à ses insuffisances pédagogiques, a considéré sans s'expliquer sur leur incidence sur le positionnement des candidats dans le parcours de formation, et la pratique en vigueur au sein de l'EMAP, que les tâches d'analyse des dossiers dont le salarié refusait l'exécution, étaient administratives et étrangères aux fonctions de formateur ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le retard et la moindre qualité du travail d'analyse des pratiques pédagogiques des formateurs de l'EMAP confié à M.

X..., ainsi que le fait que celui-ci n'avait assisté à aucun des temps de travail collectif, établissaient l'insuffisance professionnelle du salarié sans que toutefois sa gravité soit caractérisée, faisant ainsi ressortir qu'elle ne procédait pas d'une volonté délibérée ; Attendu, ensuite, qu'analysant le refus du salarié de poursuivre au-delà d'une matinée le travail de vérification des dossiers des candidats, la cour d'appel a relevé que cette tâche était purement administrative, alors que M.

X... avait été recruté pour des fonctions de formateur ; qu'elle a pu considérer que cette circonstance atténuait la gravité de l'insubordination dont il avait fait preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre d'une prime d'assiduité et d'une indemnité de sujétion conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, doit indiquer précisément le texte sur le fondement duquel il fait droit à une demande ; que la cour d'appel n'a pas mentionné les dispositions de la « convention nationale collective de 1951 » sur le fondement desquelles elle a alloué le rappel de salaire, cependant qu'il résulte de l'article A 5. 2. 7 de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, dans sa version applicable au cas d'espèce, que les personnels éducatifs sont exclusivement éligibles, s'ils en remplissent les conditions d'attribution, au versement de primes « d'internat », pour « contraintes conventionnelles particulières », et « décentralisée » ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité et de l'indemnité de sujétion spéciale, au seul motif, inopérant, qu'elles figuraient sur le bulletin de paie d'une salariée recrutée avec la même qualification que M.

X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser le fondement juridique de sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur contestait que M.

X... remplissât les critères d'attribution des primes conventionnelles de sujétion spéciale et d'assiduité, la première étant liée à une activité exercée au sein d'un établissement de soins ou d'accueil de personnes handicapées ou inadaptées, la seconde au défaut d'absentéisme ; qu'en allouant des rappels de salaire au titre de ces primes sans avoir constaté que M.

X... remplissait les critères de leur attribution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, A 5. 2. 7 de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, A. 3. 1 et suivants de l'annexe III de la même convention ; Mais attendu, d'abord, qu'en mentionnant que l'indemnité de sujétion spéciale et la prime d'assiduité revendiquées par M.

X... avaient été attribuées à une autre salariée ayant la même qualification, la cour d'appel s'est nécessairement référée au principe « à travail égal, salaire égal » ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ecole des métiers d'accompagnement de la personne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Ecole des métiers d'accompagnement de la personne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Ecole des métiers de l'accompagnement de la personne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, disant la rupture du contrat à durée déterminée abusive, D'AVOIR CONDAMNE l'Ecole des métiers de l'accompagnement de la personne (EMAP) à payer à M.

X... une somme de 44. 746, 38 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'insuffisance professionnelle est une cause légitime de licenciement, elle n'est toutefois jamais admise comme une faute grave.

En l'espèce, la lettre de " licenciement " expose comme motifs : les insuffisances professionnelles et les insubordinations de M.

X....

A l'examen des pièces produites par l'EMAP, il apparaît que c'est de manière peu argumentée que le 11/ 02/ 2009, lui était notifié un premier avertissement pour manquements rapportés par les responsables pédagogiques Messieurs Y... et Z... et ayant abouti à une « insécurisation des stagiaires » lors d'interventions en face à face et au cours d'entretiens d'accompagnement.

C'est avec autant d'imprécision que dans son attestation M.