Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-44.929
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, selon contrat à durée déterminée du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 28 septembre 1993, par la société ESTC Saint-Quentin, en qualité de professeur de gestion ; que ce contrat a été suivi de plusieurs autres jusqu'au 1er septembre 1996 ; qu'à cette date, le salarié a été engagé, selon deux contrats par la même société et une semblable installée à Versailles, en qualité de formateur séquentiel (statut cadre) ; qu'en 1997, ces deux sociétés ont fusionné ; que le salarié a obtenu un congé sabbatique le 1er septembre 2000 ; que par lettre du 13 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, l'arrêt attaqué retient d'une part, que les sociétés créées par le salarié pendant son congé sabbatique, appartiennent au domaine de la formation professionnelle et qu'il a été engagé durant la même période en qualité de consultant formateur, puis de directeur pédagogique, et relève d'autre part, que le fait d'avoir omis d'informer son employeur de l'exercice d'une activité personnelle constituait un manquement à l'obligation contractuelle d'aviser l'employeur de tout changement dans sa situation, et que le salarié n'a pu que faire profiter ses nouvelles activités de la connaissance acquise au service de son employeur ; Attendu cependant qu'une activité non-concurrente de celle de l'employeur ne peut caractériser à elle-seule un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait constaté que le contrat de travail permettait au salarié d'avoir d'autres emplois dans le même secteur d'activité professionnelle, a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et les articles L. 143-2 et L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de rappels de salaire présentées par le salarié, la cour d'appel énonce que la mensualisation est inapplicable en raison de l'absence de travail régulier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail successifs avaient prévu une rémunération contractuelle forfaitaire versée mensuellement et indépendamment de l'horaire effectué durant le mois, et qu'était prévue en outre une garantie horaire s'étendant sur onze mois de l'année, le 12ème mois étant payé à titre de congés payés, ce dont il résultait que la mensualisation bénéficiait à ce salarié et s'appliquait dans des conditions s'écartant de l'horaire effectué chaque mois, la cour d'appel qui n'a pas procédé aux recherches nécessaires et a notamment omis de vérifier si la situation du salarié entrait, comme il le soutenait, dans les prévisions de l'article L. 223-15 susvisé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi sur la cause du licenciement, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M.
X... était fondé sur une faute grave, et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en rappel de salaire, l'arrêt rendu le 29 avril 2004 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ; DIT que le licenciement de M.
X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur le montant des sommes dues en conséquence, et sur les demandes de rappel de salaire ; Condamne la société Compagnie de formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie de formation à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.