Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.250
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00701
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° Q 19-23.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-23.250 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [T], de la SCP Boulloche, avocat de la société Sogeres, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), à la suite de l'attribution à la société Elres du marché de la restauration collective de la clinique [Établissement 1], Mme [T] a été engagée par cette société le 1er janvier 2003 en qualité de cuisinière.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 août 2012.
Le 1er janvier 2015, elle est passée au service de la société Sogeres, nouvel attributaire du marché.
La société Sogeres l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2015. 2.
Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités lors du transfert faisant suite à la perte de marché et de rejeter ses demandes, alors : « 1° / que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome en se contentant de relever que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", sans rechercher si la société Sogeres avait repris l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exploitation du restaurant, antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en écartant l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome aux motifs que la société Elres avait perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, "ce qui n'a pas modifié sa situation juridique", tandis qu'elle constatait par ailleurs que l'acquéreur avait poursuivi la même activité de restauration, sans modification de l'identité de l'entité ainsi transférée, ce qui caractérisait l'existence d'un transfert légal du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 4.
Il résulte de cet article que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue. 5.
Pour dire que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'un transfert conventionnel et non légal, l'arrêt retient que la société Elres a perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, ce qui n'a pas modifié sa situation juridique et n'a pas opéré de transfert d'une entité économique autonome.
Il ajoute que la salariée ne discute pas que les deux sociétés entrent dans le champ d'application de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective et que les conditions formelles du transfert du contrat de travail ont été respectées et qu'il importe peu que, par erreur, la société Elior ait remis le 22 avril 2015 à Mme [T] une attestation mentionnant qu'elle a été reprise "au titre de l'avenant L. 1224-1", avenant qui d'ailleurs n'existe pas. 6.