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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableTélétravailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
19-22.833
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00715

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 715 F…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° M 19-22.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 19-22.833 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 12 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige les opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement OFS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au comité social et économique d'établissement DTSI, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au comité social et économique d'établissement SCE Orange, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au comité social et économique d'établissement FSF, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au comité social et économique d'établissement TGI, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ au comité social et économique d'établissement DO GSO, dont le siège est [Adresse 6], tous les six venant aux droits de l'ITC CHSCT, dont le siège est [Adresse 7], mis en place dans le cadre du projet Campus Montpellier, de l'Unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Orange Caraïbe, défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange, et Orange Caraïbe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique d'établissement OFS, du comité social et économique d'établissement DTSI, du comité social et économique d'établissement SCE Orange, du comité social et économique d'établissement FSF, du comité social et économique d'établissement TGI, du comité social et économique d'établissement DO GSO, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte au comité social et économique DO GSO, au comité social et économique d'établissement OFS, au comité social et économique d'établissement DTSI, au comité social et économique d'établissement SCE Orange, au comité social et économique d'établissement FSF, au comité social et économique d'établissement TGI, venant aux droits de l'instance temporaire de coordination entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mise en place dans le cadre du projet Campus [Localité 1] de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Orange Caraïbe, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure 2.

Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom devenue Orange et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adaptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet.

Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés. 3.

Pour les besoins d'un projet de rationalisation immobilière visant à réunir, d'ici au premier semestre 2021, les cinq sites de [Localité 1] comprenant onze bâtiments et réunissant 1 439 salariés, représentés par 32 CHSCT, au sein d'un campus unique, a été créée l'ITC Campus [Localité 1], qui a établi, le 24 janvier 2019, un règlement intérieur. 4.

Par trois délibérations du 18 juillet 2019, l'ITC Campus Montpellier a décidé de recourir à une expertise, confiée au cabinet Technologia. 5.Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) ont saisi le président du tribunal de grande instance, à titre principal, en annulation de ces trois délibérations et à titre subsidiaire pour qu'il soit dit que l'expertise devra être réalisée dans un délai de 45 jours maximum à compter de l'ordonnance à intervenir.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Les sociétés font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes et de confirmer les délibérations votées par l'ITC Campus [Localité 1] le 18 juillet 2019, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail et qu'il peut, dans une telle hypothèse, faire appel à un expert agréé ; que, selon les articles R. 4614-14-18 et R. 4616-9 du même code, l'expertise doit dans une telle hypothèse être réalisée dans un délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert et que, si elle peut être prolongée, le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours ou, en cas d'expertise organisée par une instance de coordination, soixante jours ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expertise est une mesure ponctuelle destinée à permettre à l'expert d'étudier le projet et d'éclairer l'avis que devra émettre le CHSCT sur celui-ci ; que, lorsqu'il est prévu que la procédure d'information consultation sur un projet s'étende sur plusieurs mois, le CHSCT ne peut désigner un expert que lorsque le projet est suffisamment défini et qu'il va devoir donner son avis, et ne peut désigner un expert pendant toute la durée de la procédure d'information consultation ; qu'au cas présent, l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers en date du 10 avril 2013, applicable au sein de l'UES Orange, prévoit, en son article 4, les différentes étapes d'un projet immobilier et de consultation avec les institutions représentatives du personnel ; que, s'il prévoit des échanges avec le CHSCT tout au long de la conception du projet, l'accord indique que la consultation a lieu lors de la conception détaillée des aménagements ; que le règlement intérieur adopté par l'instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis en place dans le cadre du projet « Toulouse Campus Est » prévoit, à cet égard, que « l'expertise devra être décidée lors de la première réunion de consultation sur la conception des aménagements détaillés du projet » ; que les sociétés exposantes sollicitaient l'annulation de la délibération de l'ITC CHSCT, du 10 juillet 2019, désignant un expert pour l'assister pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet, alors même que celui-ci n'était pas finalisé et que la phase de conception des aménagements n'avait pas débuté et ne devait commencer qu'au début de l'année 2020 ; qu'en déboutant les sociétés Orange de cette demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L, 4612-8-1, L, 4614-12, R. 4614-18 et R. 4616-9 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers et l'article 7 du règlement intérieur de l'instance temporaire de coordination des CHSCT du projet Campus Toulouse Est ; 2°/ que selon les articles R. 4614-18 et R. 4616-9 du code du travail, l'expertise doit être réalisée dans un délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert et que, si il peut être prolongé, le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours ou, en cas d'expertise organisée par une instance de coordination, soixante jours ; que ce délai court à compter de la désignation de l'expert ou, en cas de cas de contestation de l'employeur, du prononcé de l'ordonnance statuant en dernier ressort sur cette contestation ; que ces dispositions interdisent la désignation d'un expert pour une mission d'assistance permanente excédant soixante jours ; qu'en refusant d'annuler la délibération de l'ITC CHSCT prévoyant l'assistance de l'expert pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet et en déboutant les sociétés exposantes de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que l'expertise n'excède pas un certaine durée à compter du prononcé de l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.