Code du travail

Article L. 4614-12-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-12-2

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.476

Cour de cassation

Soc., 10 février 2010, n° 08-15.086)" et, après analyse des allégations du CHSCT, qu'il "doit dès lors être jugé que la société La Poste ne démontre pas, comme pourtant il lui incombe, que le projet litigieux n'est pas un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; qu'en statuant de la sorte le tribunal judiciaire, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 4614-12-2° du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail, et l'article 1353 du code civil : 10.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.133

Cour de cassation

; que la délibération votant le recours à une mesure d'expertise pour projet important est donc régulière dès lors qu'elle en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; qu'en annulant la délibération du 14 avril 2021 du CHSCT DR Provence votant une mesure d'expertise projet important au motif inopérant que l'objet de cette expertise excédait celui défini par l'ordre du jour, le tribunal a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.382

Cour de cassation

y avait eu des changements qui n'avaient pas été évoqués lors de la consultation en juin 2019 ;qu'en considérant qu'était nulle la résolution du CHSCT de recourir à un expert agréé au motif que cette décision a été formalisée en dehors de toute procédure d'information-consultation régulièrement engagée, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12-2° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le CSE d'[11] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de défense judiciaire à l'occasion de l'instance par l'établissement [11] et de l'avoir condamné aux entiers dépens de l'instance ; ALORS QUE selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.018

Cour de cassation

en situation d'accueil physique, d'amener ces conseillers à travailler avec de nouveaux outils et n'emportait pas une modification des tâches de ces salariés imposant une refonte du guide d'accueil de l'établissement, la présidente du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833

Cour de cassation

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande présentée par la société Orange et la société Orange Caraïbe d'annulation de la décision en date du 18 juillet 2019 de l'instance temporaire de coordination des CHSCT ayant décidé de recourir à une mesure d'expertise et d'avoir rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE : Sur l'annulation de la délibération du 18 juillet 2019 : L'article L. 4614-12-2° du code du travail dispose que "Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues par l'article L. 4612-8".

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.778

Cour de cassation

être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2, alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables : 5. Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.560

Cour de cassation

; que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article L.4614-13 d'une contestation de la nécessité de cette expertise, a constaté l'absence de risque grave et annulé cette délibération ; qu'en ordonnant luimême une expertise sur le fondement "de la mise en place d'un projet important", le président du tribunal de grande instance, qui s'est substitué au CHSCT dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L.4614-12-2° du code du travail, a excédé ses pouvoirs ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance entreprise que le président du tribunal de grande instance du Havre était saisi par La Poste, en application de l'article L.4614-13 ancien…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.529

Cour de cassation

souhaitent voir constater que cette modification est sans incidence et ne constitue pas un projet important au sens de l'article L 4614-12 du Code du travail, que la décision dudit Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert est mal fondée et sans objet, et que cette délibération doit être purement et simplement annulée ; qu'en application des dispositions de l'article L 4614-12-2, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues par les dispositions de l'article L4612-8-1 du Code du travail ; que toutefois, en cas de contestation de la nécessité de l'expertise par l'employeur devant le tribunal, comme c'est le…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.530

Cour de cassation

souhaitent voir constater que cette modification est sans incidence et ne constitue pas un projet important au sens de l'article L 4614-12 du Code du travail, que la décision dudit Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert est mal fondée et sans objet, et que cette délibération doit être purement et simplement annulée ; qu'en application des dispositions de l'article L 4614-12-2, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues par les dispositions de l'article L4612-8-1 du Code du travail ; que toutefois, en cas de contestation de la nécessité de l'expertise par l'employeur devant le tribunal, comme c'est le…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.617

Cour de cassation

précisément les impacts de telles décisions d'aménagement important sur la santé et la sécurité des travailleurs, ni proposé de mesures de prévention ( ) ; que dans ces conditions en vue de pouvoir rendre un avis utile et éclairé sur ce projet de décisions d'aménagements important, le CHSCT décide de faire appel à un expert ( ) en application de l'article L. 4614-12-2° du code du travail sur le périmètre de Rouen PPDC qui comprend les sites suivants : Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.555

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° Z 17-10.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Centre hospitalier universitaire d'Angers, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Z...X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de présidente du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier universitaire d'Angers, contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Angers, dans le litige les opposant : 1°/ à M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 14-29.745

Cour de cassation

4614-12 du code du travail afin d'analyser le projet de réorganisation de la société ; que le 23 mai 2013, la société Otis a saisi le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'annulation de cette délibération ; Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt de dire la mesure d'expertise justifiée au sens de l'article L. 4614-12-2° du code du travail et de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L.

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